Req., 1er mars 1831 (D. P
Plus couramment, on excipe, comme preuve, de moins longues possessions, n'excédant pas, et d'ordinaire n'atteignant pas, la durée de la vie humaine. Les différentes espèces d'actions possessoires et de prescriptions suffisant généralement à protéger, en l'absence de titre, l'exercice de droits patrimoniaux, la simple possession servira donc de preuve surtout des droits de la personnalité, particulièrement de l'état et ses dérivés, d'où l'expression « possession d'état ». Son rôle est considérable et la loi souvent s'y réfère.
Elle sert à prouver l'identité de la personne (1). Sauf hypothèse très exceptionnelle (d'une malformation physique caractéristique, par exemple), toute preuve de l'identité résulte de cètte possession. L'autorité certifiant la carte d'identité avec signalement et photographie a-t-elle, en cas de doute, d'autre moyen de vérification, et les témoins certificateurs appelés par des notaires (loi 25 vent. XI, art. 11) attestent-ils autre chose que cette possession d'état ?
Lorsque manque l'acte de naissance d'une personne, elle peut, par cette même possession, établir quels sont ses véritables prénoms (2), ou son âge, comme la loi le prévoit pour les besoins de là célébration du mariage en permettant d'y suppléer par acte de notoriété (art. 71-72 €. civ. ; art. 1er in fine, loi 10 juil. 1871). Dans les circonstances où il est nécessaire de déterminer l'aîné de deux jumeaux, on se réfère, aujourd'hui comme jadis, à la possession d'état (3).
1. — Trib. Seine, 2 juil. 1898 (Gaz. Trib. 13 juil.) ; Besançon, 16 déc. 1891 (D. P. 92.2.75).
2. — Trib. Aubusson, 15 janv. 1916 (Gaz. Trib., 14 sept. 1917, note M. E. Lévy). Nec obstat : Trib\ Compiègne, 7 fév. 1912 (J. La Loi, 15 mai 1913 ; S. 12.2, sup. 17), décidant seulement que la possession d'état ne prouve pas à elle seule l'erreur de l'officier de l'état civil.