Trib. Seine, 2 juil. 1898, précité
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LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
A défaut d'acte de naissance, la filiation légitime s'établit par la possession d'état (art. 320-322 C. civ.) ; elle est indispensable pour légitimer l'enfant naturel reconnu après célébration du mariage de ses parents (art. 331, § 2, mod. par loi 30 déc. 1915), et la jurisprudence voit dans cette possession vis-à-vis de la mère naturelle manifestation suffisante de l'aveu prévu dans l'article 336 (1).
Malgré les articles 194-195 C. on prouve le mariage par la possession d'état d'époux légitimes, quand l'union s'est formée dans un pays dont la loi permet ce genre de preuve, comme l'Etat de New-York (2).
Enfin, les lois des 16 mars 1916 et 20 juin 1920 permettant de suppléer par actes de notoriété — dont elles simplifient la forme — à tous actes de l'état civil se trouvant en territoire envahi, ouvrent à la possession d'état un champ d'application considérable.
SECTION II
Extinction des droits par le temps
La même tendance à consolider les situations dès longtemps existantes se manifeste également, en jurisprudence, au sujet des fins de non-recevoir qu'elle oppose aux actions tardives. Dans ce but, elle emploie trois moyens principaux : extension du domaine de la prescription extinetive, accélération de l'accomplissement de la prescription, fins de nonrecevoir induites du silence prolongé des intéressés.
A. — Extension du domaine de la prescription extinctive. — Sauf celles qui protègent l'état des per-