‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 246 sur 275 · Besançon, 6 juil. 1892 (S. 94.2.61, et les renvois · texte numérisé non relu

Besançon, 6 juil. 1892 (S. 94.2.61, et les renvois

2. — Paris, 20 janv. 1873 (S. 73.2.177 ; D. P. 73.2.59); Req., 13 janv. 1857 (S. 57.2.81 ; D. P. 57.2.106).

sonnes, droit non susceptible de renonciation, — actions sur lesquelles nous reviendrons plus loin, — et la revendication, l'inaction du propriétaire ne lui enlevant pas son droit, d'après la tradition, sauf lorsqu'un autre l'acquiert (1), toutes actions, d'après la jurisprudence et nonobstant toutes résistances doctrinales, s'éteignent par la prescription, celle de trente ans quand la loi n'en indique pas une plus courte (art. 2262 C). Les exemples étant innombrables, ne parlons que des plus discutés.

L'un des cas les plus curieux est celui des nullités radicales ou inexistences de contrats. La doctrine les dit couramment imprescriptibles, déclarant que la prescription est une confirmation et que le né^nt ne se confirme pas. D'accord, si l'on entend dire qu'au bout d'un délai quelconque la convention inexistante ou radicalement nulle est devenue inattaquable et doit produire tous effets d'un contrat impeccable, donnant à chaque partie droit de contraindre l'autre, même par action judiciaire, à l'exécution de ses promesses, quand elles ne sont pas encore accomplies. Mais il est un autre cas, celui où la convention est exécutée, partiellement au moins. Cette exécution, ou ce commencement d'exécution crée une situation, fait matériel distinct du contrat ; et c'est ce nouveau fait que la jurisprudence trouve avantage à confirmer, quand il s'est longuement prolongé, le délai normal de trente ans pouvant d'ailleurs seul être invoqué, puisque l'article 1304 est inapplicable. Dès lors, si, pour motif quelconque, l'usucapion des biens faisant l'objet du contrat n'est pas acquise au détenteur, sa situation n'en est pas moins inattaquable, l'action en

1. — Cass. 12 juil. 1905 (S. 07.1.273, note M. Wahl) et 27 fév. 1905 (S. 06.1.565).

LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

nullité qu'avait son contractant pour obtenir la restitution étant éteinte par prescription (1).

C'est une maxime ancienne et fort répandue que l'introduction d'une action en justice la préserve de toute prescription, résultat qu'énonce le brocard latin « actiones quœ tempore pereunt, semel inclusse judicio saivœ permanent, » idée qui paraît d'ailleurs confirmée par l'institution de la péremption (art. 397 et s. C. pr.), enlevant, semble-t-il, à la prescription tout avantage pratique.

Sans doute la péremption éteint les instances dans un délai généralement beaucoup plus bref que la prescription ; mais elle doit être demandée et se couvre par les actes de procédure de l'un ou Tautre plaideur (art. 399 C. pr.). On peut donc avoir intérêt à se prévaloir de la prescription, parce que la péremption a été couverte avant d'être demandée. Pour ne pas perpétuer les instances, la jurisprudence les déclare prescriptibles, et ici encore elle applique le délai de trente ans, faute de dérogation légale (2).

Allant de l'avant dans cette direction, elle a déduit de ce premier principe que les voies de recours sont prescrites, faute d'en avoir usé dans les trente ans depuis la sentence attaquée, alors même, bien entendu, que par ailleurs la faculté d'en user serait conservée (3).

1. — Ch., 8 nov. 1842 (D. P. 42.1.409) et 11 nov. 1845 (D. P. 46.1.25) (pacte sur succession future) ; Req., 5 mai 1879 (S. 79.1.313 ; D. P. 80.1.445) (défaut de personnalité civile du possesseur) ; 1er août 1911 (S. 11.1, sup. 130) (défaut d'autorisation administrative); Cass., 6 nov. 1895 (S. 96.1.5, note M. Lyon-Caen ; D. P. 97.1.25, note M. Sarrut), et Nîmes, 13 janv. 1897 (S. 97. 2.141 (absence d'une partie à son contrat de mariage) ; Rennes, 19 mai 1884 (S. 85.2.169, note Labbé) (démence d'une partie). Voy. aussi: Civ., 6 avril 1856 (S. 59.1.17) ; Contrà: conclus, prein. av. gén. Laplagne-Barris (D. P. 42.1.409, note 30; Bufnoir, note (S. 79.1.313, et Propriété et Contrat, pp. 659 et s.) ; Cf. Labbé, note (S. 85.2.169).

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