Pourvoi : Cass., 31 mars 1869 (S. 69.1.320) ; appel
De même décide-t-elle qu'un jugement est prescrit s'il n'est exécuté dans les trente ans depuis sa prononciation (1).
L'on s'accorde à reconnaître que les prérogatives constituant de pures facultés ne sont pas susceptibles d'extinction par prescription (art. 2232 C. civ.). La détermination de ces prérogatives est l'objet de divergences notables entre presque tous les auteurs (2). La jurisprudence distingue entre les facultés légales, ou prérogatives conférées à tous par la loi, qui sont imprescriptibles, et les facultés conventionnelles, avantages particuliers assurés aux seuls contractants par leurs conventions, toujours prescriptibles par non-usage (3). Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans les détails de cette distinction. Nous voulons seulement faire une observation montrant comment) la jurisprudence, en partant de cette distinction, trouve encore moyen de restreindre le champ des hypothèses échappant à la prescription.
Il est, en effet, des circonstances! où la loi confère elle-même telle prérogative à certaine personne, à l'occasion d'un acte juridique. Doit-on la comprendre parmi les facultés légales ou les facultés conventionnelles ? La question s'est posée notamment pour le ciroit, concédé à la femme par l'article 1408 C. civ., d'opter entre l'abandon à la communauté conjugale et l'appropriation à son profit de l'immeuble acquis par le mari tandis qu'elle en était copropriétaire indivise, et pour le légataire universel non saisi comme en en présence de réservataires, mais légalement armé
Pau, 4 mai 1914 (Rec. pér. proc, 1915, p. 414) ; Bourges, 16-18 mai 1859 (Mon. Trib., 1859, p. 223).