‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 248 sur 275 · Civ., 17 août 1864 (D. P · texte numérisé non relu

Civ., 17 août 1864 (D. P

2. — Baudry-Lacantinerie et Tissier, op. cit., n° 164, pp. 115 et s., et les auteurs cités.

3. — Besançon, 12 déc. 1906 (S. 07.2.298) ; Cass. 18 déc. 1900 (S. 02.1.139).

304 LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

du droit — doublé dans une certaine mesure d'une obligation — de se faire délivrer son legs par eux, avec droit aux fruits sous les distinctions prévues par la loi (art. 1004-1005 C. civ.). Ces droits ne doivent-ils pas, comme facultés légales, pouvoir s'invoquer à toute époque où le bénéficiaire y aurait intérêt (1) ?

La jurisprudence pourtant s'est fixée en sens contraire, décidant que la faculté d'option de la femme se prescrit par trente ans depuis la dissolution de la communauté (2), et celle du légataire de se faire délivrer son legs se prescrit par trente ans depuis la naissance de son droit (3).

B. — Accélération de la prescription. — Ce même désir d'assurer la stabilité dans les relations juridiques se manifeste encore dans la jurisprudence quand elle accélère l'accomplissement de la prescription extinctive. Elle y parvient soit en élargissant le domaine des courtes prescriptions, soit en avançant le point de départ des délais.

Pour étendre le champ des courtes prescriptions, la jurisprudence a usé de la méthode ordinaire par laquelle elle transforme le droit existant, interprétation ou élargissement analogique des textes, validation des stipulations des parties, enfin, à défaut, simples arguments de raison.

C'est par voie d'interprétation très large qu'elle étend aux actions civiles les prescriptions du Droit criminel (art. 637, 638 et 640 C. inst. crim.), matière trop connue pour que nous y insistions (4). Bornons-

Page 1