Cass., 2 août 1898 (S
306 LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE
décennale au droit d'opposer la nullité des contrats par voie d'exception, contrairement à l'adage « quœ temporalia sunt » (1).
Les actes juridiques viennent également en aide aux juges. Ilsi admettent aujourd'hui que, s'il n'est pas permis d'allonger les délais de prescription, au contraire il l'est toujours de les raccourcir par convention. Chacun sait qu'après avoir d'abord statué en sens inverse (2), la jurisprudence valide les stipulations de ce genre (3). On en fait grand usage dans les polices d'assurances, afin d'abréger les délais de réclamation de l'assuré (4). Elles servent également très souvent à restreindre la durée de la responsabilité conventionnelle (5).
Mais si elle admet les particuliers à créer de courtes prescriptions, la jurisprudence n'a pas osé en forger elle-même de toutes pièces, en dehors des textes de lois ou contrats, par simples considérations de raison. Toutefois, nousi la verrons plus loin tourner cette difficulté.
Quand ils ne peuvent abréger les prescriptions, les juges en avancent le plus possible le point de départ. Notamment la prescription de la vocation héréditaire court du jour d'ouverture de la succession pour tous héritiers, quel que soit leur degré, et non point visà-vis de chacun de la renonciation des successibles d'un rang antérieur (6). A la même idée se rattachent
1. — Trib. Empire Allemand, 13 juin 1884 (S. 86.4.417, et note M. Beauchet). Mais nous avons vu plus haut que la jurisprudence française est en sens contraire (ch. iv, sect. Ire, ,5 2),
2. Paris, 19 déc. 1849 (D. P. 50.2.40) ; 29 sept. 1849 (D. P. 53.1.77)