CHAPITRE XIV
Des habitudes individuelles
Comme les coutumes et les usages généraux ou locaux, les habitudes individuelles sont capables d'engendrer des droits à certaines conditions. Nulle raison de s'en étonner, puisqu'elles ont même nature ; coutumes et usages sont-ils autre chose que la masse des habitudes individuelles ?
Parfois la loi même juge nécessaire de se référer à ces habitudes pour les respecter. Celle du 3 juillet 1877 et le décret du 2 août suivant y renvoient à plusieurs reprises (loi 3 juil. 1877, art. 13 ; déc. 2 août 1877, art. 12), et tout récemment la loi de finances du 31 juillet 1920 (art. 8, § 4) en ordonna le respect pour le calcul de l'impôt des bénéfices de guerre (1).
A la différence des coutumes et usages, elles sont en principe impuissantes à créer seules de nouveaux droits (2), sauf quand elles réunissent les éléments nécessaires à la prescription, dont une comparaison connue rapproche d'ailleurs même la coutume (3). Mais, comme expression de la volonté, les habitudes individuelles servent à la conclusion et l'interprétation des contrats, plus généralement de tous actes juridiques.
1'.- — Les circulaires ministérielles renvoient souvent à ces habitudes individuelles. Voy., en matière de réquisition militaire, la dépêche du ministre de l'Intérieur au préfet des Ardennes, 10 déc. 1826, dans Morgan : Réquisitions militaires, p. 159.