‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 260 sur 275 · Nancv, 3 mars 1831 (S. 31.2.182) ; Req., 24 mars · texte numérisé non relu

Nancv, 3 mars 1831 (S. 31.2.182) ; Req., 24 mars

3. — Civ , 7 fév. 1906 (D. P. 06.5.41) ; Req., 1er mars 1904 (S. 04.1.288).

4. Rouen, 19 mars 1902 (D. P. 03 2.109) ; Montpellier, 3 Jùil. 1884 (S. 86.2.56 ; D. P. 86.1.336) ; Rordeaux, 3 juin 1867 (S. 68.2. 183ï ; Trib. corn. Arras, 10 avril 1914 (S. 14.2, sup. 15). Mais si les parties n'ont point de telles habitudes, le silence ne vaut évidemment pas acceptation, comme on l'a jugé pour les revues et journaux que n'a ni demandés ni refusés la personne les recevant (Trib. com. Nantes, 13 oct. 1914 (S. 15.2, sup. 3, et les renvois). Cf. Valéry : Contrats par correspondance, p. 90 et s.

DES HABITUDES INDIVIDUELLES

si le mari commun en biens, contractant une assurance-vie au profit de sa femme, entend lui faire donation des primes annuelles payées sur les fonds communs, la dispensant de toute récompense, on examinera si elles ont été prélevées sur la portion de revenus que le mari avait coutume d'employer à l'achat de valeurs de Bourse (1).

En outre, la répétition habituelle d'actes insuffisants, quand ils sont isolés, pour démontrer une volonté ferme de consentir à un acte, ou de renoncer à un droit, renforcera souvent assez les indications du juge pour lui permettre d'y trouver la preuve nécessaire.

C'est ainsi que les habitudes nouvelles prises par l'un des contractants, sans protestation de l'autre, après une première convention, engendreront un accord tacite modifiant celle-ci. Plus haut (ch. vu, sect. il, § 2), nous avons rappelé la jurisprudence relative aux recouvrements habituels à domicile, par l'assureur, des primes stipulées payables au siège social de la Compagnie, qui transforment celles-ci par accord tacite en primes quérables ; et nous avons dit que des clauses foimelles de renonciation anticipée, par l'assuré, au droit d'invoquer ces habitudes, seraient indispensables pour leur enlever leur force modificatrice.

En accordant régulièrement, pendant huit ou neuf ans, à l'un de ses employés, une gratification doublant ses salaires, le patron modifie son contrat et l'employé aura le droit de la réclamer à l'avenir (2). En laissant longtemps son locataire sous-louer à des clients de passage, malgré le bail ne permettant pas de souslouer partiellement l'appartement, le bailleur se rend

— Rennes, 1er fév. 1912 («/. Ass,„ 1912, p. 532).

— Paris, 14 mai 1912 (Bull. Off. Travail, 1912, p. 966).

314 LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

irrecevable à le lui défendre (1). De même, avons-nous vu (ch. x, sect. il, § 2) que les gratifications patronales habituelles à certaines occasions (étrennes, fêtes nationales, locales, familiales, etc.) sont comptées dans les salaires des ouvriers pour le calcul des indemnités à raison d'accident du travail.

B. Plus souvent encore, les habitudes individuelles servent à l'interprétation — lato sensu — desi conventions pour déterminer leurs effets. La loi se réfère quelquefois à ces habitudes propres (art. 590, 591, 593, 1927 C. civ. ; loi 8 mars 1898, art. 2, § 5).

a) Il est naturel de supposer que chacun des contractants se réfère à ses habitudes propres. Elles seront donc la loi conventionnelle des parties, lorsque les circonstances permettront de les tenir pour acceptées par son co-contractant, par exemple lorsque, des signes extérieurs en manifestant l'existence au jour du contrat, nulle réserve n'est faite par la partie intéressée à les rejeter.

Au sujet des baux, cette idée a souvent inspiré les arrêts pour déterminer les droits soit du preneur, soit du bailleur, surtout dans les grandes villes, où, de vastes maisons de rapport réunissant un grand nombre de locataires aux intérêts les plus divergents, constamment surgissent des conflits qui échappent simultanément aux prévisions des lois, à celles des contrats, voire à celles des usages généraux ou locaux, et pour la solution desquels force est bien de se référer aux habitudes propres de la maison, sorte de discipline ou de consigne générale de celle-ci.

C'est dans cet usage de la maison, tel qu'il existait au jpur du contrat, et par conséquent tel qu'il est entré dans les prévisions des parties en signant le bail, que le locataire puise le droit d'empêcher l'installa-

1. — Trib. Marseille,' 20 fêv. 1908 (J. Marseille, 1910, p. 289; Gaz. Trib. 1911.2.2.20).

DES HABITUDES INDIVIDUELLES

tion d'une école enfantine dans un immeuble habité bourgeoisement quand il y est entré (1), ou la substitution d'un café au commerce tranquille installé d'abord au rez-de-chaussée de la maison (2), ou la location d'un appartement à une fille galante dans une maison honnêtement habitée jusque-là (3). De même il ne serait pas loisible au propriétaire, en cours de bail, dans le silence de celui-ci, de restreindre à la montée des personnes ou des choses un ascenseur dont le locataire avait usé librement pendant plusieurs iinnées, tant pour la descente que pour la montée (4), ni de restreindre les heures où les fournisseurs journaliers pourraient monter chez ses locataires, dans les maisons dépourvues d'escalier de service, alors que toute liberté leur avait été laissée jusque-là (5). Un voyageur ne peut être taxé d'imprudence pour avoir laissé des bijoux dans un meuble quand les habitudes présumées de l'hôtel l'y autorisaient (6).

Inversement, ce même usage de Pimmeuble détermine les obligations du preneur et les droits corrélatifs du bailleur. Ainsi, dans les maisons où les locataires indiquent leurs nom et profession sur de petites plaques de marbre noir apposées dans le vestibule d'entrée, ils n'auront pas le droit de placer des! enseignes à l'extérieur de leur balcon (7) Il n'est pas permis davantage à l'un des locataires d'une maison sans

1. — Trib. Lyon, 25 janv. 1881 (S. 81.2.219) ; Trib. rég. sup. Cologne, 19 oct. 1894 (S. 96.4.11).

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