Req., 19 janv. 1915 (deux arrêts) (S. 15.1, sup
5. — Trib. com. Seine, 22 fév. 1916 (Gaz. Trib., 30 juil. ; S. 16.2, sup. 22).
DES HABITUDES INDIVIDUELLES
puie sur l'habitude de l'acheteur pour apprécier si une vente à réméré dissimule un prêt usuraire avec nantissement et pacte commissoire (1). De même les usages de la Bourse imposfant, dans le contrat de report* l'exécution effective quand le spéculateur intéressé ne peut exécuter lui-même son engagement à terme, et nécessitant ainsi l'intervention d'un tiers, on a donc déclaré nul le prétendu report intervenu entre les parties mêmes au contrat originaire (2).
b) Cependant, si étendue que soit l'influence des habitudes propres aux contractants pour interpréter leurs conventions, pas plus que les usages généraux elles n'ont une autorité absolue. Elles comportent des restrictions analogues aux limitations que subit la leur et même plus sévères encore.
D'abord, dans les circonstances où elles s'imposent à l'observation des parties en vertu d'une référence implicite, elles ne suffisent pas à leur enlever les droits qu'elles tiennent de la loi même, et n'ont pas la force de prévaloir sur les dispositions de celle-ci.
De la sorte, les usages particuliers d'une maison ne restreignent pas le droit pour les locataires de recevoir, à toute heure du jour, livraison de leurs acquisitions, s'il ne s'agit pas de ces menues fournitures journalières de ménage que les usages généraux prescrivent de faire aux heures matinales, dans les maisons dépourvues d'escalier de service car ces restrictions enlèveraient au preneur une portion notable du droit de jouissance qu'il tient de la loi (3). — De même les usages d'un hôtel n'enlèvent pas aux voyageurs le droit de conserver dans leur chambre les objets de valeur sans les déposer à îa caisse (4), sauf
1. — Crim., 2 juin 1916 (J. Le Droit, 28 juin; S. 16.1, sup. 24).