‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 263 sur 275 · Trib. sup. Cologne, 24 déc. 1894 (S · texte numérisé non relu

Trib. sup. Cologne, 24 déc. 1894 (S

318 LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

limitation de la responsabilité de l'hôtelier (art. 1953 C. civ., mod. 8 avril 1911).

Ces usages particuliers ne peuvent pas davantage priver les parties des droits naissant pour elles des règlements de police. Un cercle, par exemple, locataire d'un immeuble, ne slaurait opposer au bailleur des habitudes propres concernant les heures où ses membres ont le droit de venir dans ses locaux, dérogeant aux règlements sur la police des cercles (1).

En outre, les simples arrêtés ministériels eux-mêmes, lorsque leur force est en principe obligatoire, ne peuvent être abrogés ni modifiés par les usages individuels de l'un des contractants. La question a été souvent discutée au sujet des habitudes prises par les Compagnies de chemins de fer, en faveur de leurs clients, pour adoucir les rigueurs des tarifs approuvés par arrêtés ministériels et règlements quelconques imposés par le ministre des Travaux publics.

On a parfois jugé que l'habitude prise par l'une d'elles d'appeler dans les buffets les voyageurs avant le départ des trains ou celle de prévenir par lettre les destinataires de l'arrivée d'une marchandise entraînait dérogation aux dispositions des règlements ministériels et obligeait ladite Compagnie (2). Mais, d'après la jurisprudence constante de Cassation, les habitudes prise par les Compagnies ne leur enlèveraient pas les droits qu'elles tiennent de ces arrêtés (3), comme inversement elles ne leur imposent valable-

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