‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 265 sur 275 · Paris, 6 mai 1885 (S · texte numérisé non relu

Paris, 6 mai 1885 (S

LE MAINTIEN DE LA PAIX PUBLIQUE

sont élément de paix publique des plus utiles pour le juge, d'une part en lui fournissant une base rationnelle de décision, faute de toute autre, et de plus en permettant de donner aux mêmes questions une série de solutions correspondant à la variété des circonstances où elles se présentent.

CONCLUSION

Un des plus beaux éloges qu'on puisse faire de 1 œuvre des tribunaux, c'est de dire qu'elle a tracé la voie souvent au législateur.

En matière de droit des personnes, les exemples sont nombreux : les juges n'avaient pas attendu la loi du 26 juin 1889 (modifiant l'article 17-1°, § 2, C. civ.) pour annuler la naturalisation à l'étranger' en vue d'éluder les obligations militaires françaises. Les dispositions de la loi du 8 juin 1893 (art. 99 C. civ.) sur la compétence pour rectifier les actes de l'état civil et sur les déclarations judiciaires de décès se sont inspirées des arrêts antérieurs. Les tempéraments judiciaires à l'article 340 C. civ. ont préparé la loi du 16 novembre 1912 sur la recherche de la paternité naturelle, et l'interprétation de l'article 331 par la Cour de Cassation, en faveur de la légitimation des erifants incestueux, a devancé les lois des 7 novembre 1907 et 30 décembre 1915. Le contrôle judiciaire de la puissance paternelle fut la première origine de la loi du 24 juillet 1889, comme l'attribution par les tribunaux de la puissance paternelle aux père et mère natutels fut celle de la loi du 2 juillet 1907. L'adaptation prétorienne de l'article 1445,. § 2, à la séparation de corps fut la source de la rétroactivité entre époux que donnent aux jugements de divorce ou séparation les

CONCLUSION

lois des 18 avril 1886 et 26 juin 1919 (art. 252 C. civ.)

De même dans les questions de libéralité. La jurisprudence accordant une réserve à l'enfant naturel fut confirmée par la loi du 25 mars 1896 (art. 913 C. civ.), et celle qui concernait le rapport des legs fut confirmée par celle du 24 mars 1898.

D'autres exemples sont relatifs au régime hypothécaire : la théorie de la subrogation à l'hypothèque légale de la femme, construite à coups d'arrêts dans la première moitié du xix" siècle, fut couronnée par les lois du 23 mars 1855 (art. 9) et 13 février 1889; et la jurisprudence relative au nantissement des navires amena les lois des 10 décembre 1874 et 10 juillet 1885 sur l'hypothèque maritime, 5 juillet 1917 sur l'hypothèque fluviale.

On a signalé souvent la jurisprudence en faveur des ouvriers. Bien avant que la loi du 27 décembre 1890 eût complété l'article 1780 C. civ., la jurisprudence réprimait l'abus de la résiliation unilatérale dans le louage de service ; en déduisant des articles 1382 et 1383 C. civ. l'obligation pour le patron de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité de ses ouvriers, la Cour de Cassation a devancé la loi du 9 avril 1898, comme en validant l'engagement pris par toute personne de payer à une autre, à l'occasion, les indemnités prévues par cette loi, elle précédait celle du 18 juillet 1907 ; l'insaisissabilité partielle du salaire, à titre alimentaire, fut admise au Palais bien avant d'être proclamée par la loi du 12 janvier 1895.

Il est hypothèses moins importantes, mais aussi caractéristiques : la loi du 17 juillet 1907 (mod. art. 567 C. proc.) n'a guère fait que perfectionner la procédure admise déjà par la jurisprudence pour rendre disponible l'excédent des sommes frappées d'opposition sur la créance du saisissant. Avant la loi du 7 avril 1900 (mod. l'art. 1153 C. civ.), les juges allouaient, en sus des intérêts moratoires, une indem-

CONCLUSION

nité pour dommage distinct de celui qui provenait du retard ; la jurisprudence concernant le « plenissimun flumen » se retrouve dans la loi du 8 avril 1898 (art. 36); ajoutons les nombreuses décisions qui préparèrent la loi du 25 juin 1902 sur l'emphytéose.

Cependant, tout n'est point parfait, avouons-le, dans l'œuvre de la jurisprudence.

Il en est des parties regrettables par leur témérité, comme l'interprétation de l'article 231 C. civ., ouvrant démesurément la porte au divorce ; plus souvent, d'autres interprétations font preuve de timidité, voire de routine (1).

Nous n'en voulons citer comme preuve que les hypothèses où le législateur' a dû réagir contre elles. Pour la protection des incapables, tel fut le cas de la loi du 27 février 1880, rendue indispensable par les pouvoirs d'aliéner les valeurs mobilières du pupille reconnus au tuteur par les tribunaux, de celle du 2 juillet 1907 motivée par la jurisprudence incertaine sur la tutelle des enfants naturels, de celle du 6 avril 1910 nécessitée par l'inconstance des arrêts sur l'administration légale, de la modification de l'article 159, § 2, C. civ. par la loi du 10 mars 1913, votée faute par les tribunaux d'avoir pu s'accorder sur la nature du conseil de famille habilitant l'enfant naturel au mariage.

Le § 2 de l'article 299 C. civ. fut ajouté par là loi du 6 février 1893 à cause des solutions divergentes données par les juges au nom des époux divorcés, et la loi du 13 juillet 1907 nous montre la doctrine plus heureuse auprès des Chambres législatives que les tribunaux pour doter la femme d'un salaire indépen-

1. — Charmont : Le Droit et l'Esprit démocratique (Les' Analogies de la jurisprudence administrative et de la jurisprïidence civile), p. 190 et s. ; Les Transformations du Droit civil, passrnif et notamment pp. 143-148, 172, 177-179, etc.

CONCLUSION

dant. Jusqu'à la loi du 25 mars 1896, tout intéressé put faire réduire à sa part successorale les libéralités à l'enfant naturel.

La loi du 12 février 1872 (mod. art 550 C. com.) eut pour origine la situation exceptionnnellement favorable accordée par le juge au bailleur d'immeuble ; celles des 19 février 1889 (art. 2 et 3) et 28 mai 1919 eut pour but de remédier à la jurisprudence refusant à certains créanciers de l'assuré tout droit sur l'indemnité d'une assurance uniquement souscrite en vue de leurs recours ; celle du 6 avril 1910 fut motivée par un arrêt de Cassation à fracas (1), dans un conflit entre le cessionnaire du privilège d'un copartageant et le créancier ayant une hypothèque antérieure à la cession, constituée d'accord avec ledit cessionnaire.

Cette observation n'a rien de spécial au droit civil : la loi du 12 avril 1906, étendant aux commerçants la législation du risque professionnel, fut en grande partie motivée par la jurisprudence de Cassation refusant de soumettre les entrepôts et chantiers de simple manutention à la loi du 9 avril 1898, malgré' les dangers y menaçant le personnel ; et, par celle du 6 avril 1910, le Parlement voulut rectifier la jurisprudence accordant le droit de reproduire une œuvre d'art à l'acquéreur de celle-ci.

En Droit administratif, on trouverait aussi des réactions législatives contre la jurisprudence, témoin l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905, ordonnant la communication au préalable de son dossier à tout fonctionnaire frappé disciplinairement.

De cet exposé, que conclure finalement ? La garantie des citoyens, a-t-on souvent répété, se trouve dans la séparation des divers pouvoirs. Il nous semble qu'elle ne se rencontre pas moins dans leur collaboration. .

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