Dijon, 22 nov. 1895 (S. 97.2.204 et les renvois
2. — Cass., 30 janv. 1889 (S. 89.1.433); 23 et 29 oct. 1889 (S. 89.1.472); 17 juin 1890 (S. 90.1.416).
3. — Req., 6 mai 1905 (S. 10.1.66; D. P. 05.1.431); Trib. Seine, 30 déc. 1903 (Pas. belg., 1904.4.113).
4. — Cass., 6 déc. 1872 (S. 72.1.430 et les autres décisions citées dans : Eléments de jurispr. Médicale, p. 213, notes 4 et s.)i
LES ACTES JURIDIQUES
b) Si des conventions tout entières sont ainsi sousentendues, à plus forte raison admettra-t-on des stipulations tacites adjointes à des conventions principales expresses, qu'elles interviennent au jour de la conclusion ou postérieurement seulement. La jurisprudence force parfois les vraisemblances, utilitatis causa, par exemple en sous-entendant une stipulation pour autrui de qui ne songe guère qu'à soimême (1) ou l'intention d'agir pour compte d'autrui, comme gérant d'affaires, en même temps que pour soi-même (2).
Au cas de dons entre fiancés, on sous-entend la condition « si nuptix sequantur », quand il s'agit d'objets durables susceptibles d'utilisation pendant la vie commune. C'est pourquoi les bijoux offerts par le futur à sa fiancée doivent être restitués en cas de rupture (3).
Quoiqu'une subrogation par le créancier ne soit pas une cession de créance, on sous-entend une clause obligeant le cédant à garantir l'existence de la créance (4),
Dans les actes de fondation, l'on sous-entend qu'au cas de révocation le fondateur ou ses héritiers reprendront, par l^effet d'une subrogation réelle, les biens acquis aux lieu et place des biens donnés (5).