Ch., 2 déc. 1891 (S
2. — Cass., 1er juil. 1885 (S. 85.1.409, note Labbé), assuranceaccidents.
3. — Paris, 26 juin 1894 (S. 94.2.264). De même, en faveur du posthume, on sous-entend, dans le testament de son père, la condition que celui-ci meure sans postérité : Cass., 31 juil. 1861 (D. P. 61.1.309).
4. — Riom, 17 janv. 1889 (D. P. 91.1.313); voy. cep. : Montpellier, 4 juil. 1910 (D. P. 12.2.358D. Anciennement on étendait ici par analogie l'article 1693 : Cass., 4 fév. 1846 (S. 46.1.97; D. P. 46.1.49).
5. — Dijon, 30 juin 1893 (S. 94.2.185 note Saleilles) ; Civ., 29 avril 1901 (S. 03.1.321, note Saleilles; D. P. 02.1.33, note M. Planiol). Voy. cep. : Civ., 1er août 1910 (S. 13vl.361 et note
l'influence des éléments nouveaux
Lorsque, dans une profession industrielle ou commerciale, les clients donnent à certains ouvriers ou employés, des camionneurs ou livreurs par exemple, des gratifications, en vertu d'un usage tellement constant qu'on embauche ces ouvriers ou employés pour des salaires inférieurs à ceux • des travailleurs similaires sans rapports avec le public, les arrêts présument que, dans l'intention des contractants, ces gratifications font partie intégrante des salaires, et doivent rentrer en ligne de compte pour calcul des rentes au cas d'accident du travail (1).
En cas de cautionnement partiel d'une dette, la jurisprudence présume que les contractants ont entendu rendre les paiements partiels imputables d'abord sur la portion non cautionnée de la dette, c'est-à-dire la moins sûre d'être remboursée, nonobstant l'article 1256, § Ie?, G. civ. (2).
Dans les cessions de fonds de commerce ou d'industrie, l'on sous-entend une stipulation de conserver ceux des membres du personnel qui consentent à travailler pour le nouvel acquéreur (3).
Des faits postérieurs au contrat, la jurisprudence induit, à l'occasion, des modifications conventionnelles tacites à celui-ci. Témoin la jurisprudence de cassation sur la transformation, par la présentation constante des quittances au domicile de l'assuré, en prime quérable de la prime stipulée portable dans la police (4), jurisprudence qui contraignit les Compagnies d'assurances à insérer dans leurs polices une
M. Hugueney). Cf. H. Capitant : Essai sur la subrogation réelh> (Rev. trim. dr. ciV., 1919, p. 402, texte et note 1); et nos observations (Rev. Crit., 1904, pp. 80 et s.).
1. — Cass., 21 déc. 1909 (S. 11.1.359); 31 mai 1910 (S. 11.1.85).