Cass., 12 nov. 1890 (S
3. — Trib. paix Saint-Pol-sur-Ternoisé, 18 mai 1916 (Bull. Minist Travail, 1917, p. 312).
4. — Cass., 20 déc. 1887 (S. 88.1.56 et renvois aux arrêts antérieurs).
LES ACTES JURIDIQUES
renonciation anticipée de l'assuré à la faculté d'invoquer cette renonciation (1). Même jurisprudence au sujet des déclarations de sinistres, quand les Compagnies se contentent pratiquement de déclarations verbales, tandis que les polices exigent une déclaration écrite (2).
En matière de louage de chose, on rencontre des solutions analogues, décidant soit que les fermages sont devenus quérables par rencaissement constant à domicile, malgré les clauses les stipulant portables (3), soit que l'interdiction de sous-louer sans l'agrément écrit du bailleur s'est réduite à l'obligation de son agrément dans une forme quelconque, par l'adhésion tacite et constante du bailleur aux souslocations intervenues (4).
Jugé de même qu'en acceptant, durant plusieurs années, le paiement de la prime par le tiers bénéficiaire, une compagnie d'assurances-vie s'oblige implicitement à l'accepter toujours (5).
Observons que cette jurisprudence relative aux conséquences des faits postérieurs aux conventions atténue et tourne ' la prohibition de prouver par témoins outre ou contre le contenu aux actes (art. 1341, C. civ.).
c) Puisqu'on sous-entend si couramment des conventions entre plusieurs personnes, combien plus facilement on induira, des faits et gestes d'une seule, des déclarations unilatérales de volonté produisant conséquences juridiques. Toute la procédure civile est
1- — Sur le droit pour le juge de déduire des agissements de l'assureur qu'il ne peut plus invoquer cette renonciation : Civ., 19 oct. 1904 (S. 04.1.485 et la note).
2. — Sur la perte -du droit d'invoquer la clause exigeant déclaration écrite : Req., 9 déc. 1903 (S. 04.1.387).