Req., 3 juil. 1911 (S. 11.1, sup
l'influence des éléments nouveaux
pleine de renonciations tacites qui ont bouleversé littéralement l'entière économie de notre Code un peu vieilli.
Notamment, d'après la jurisprudence, on couvre les nullités non seulement en plaidant au fond, mais tout simplement en continuant l'instance, fût-ce au moyen de ces actes insignifiants en eux-mêmes, dénués de toute utilité pratique, accomplis au Palais comme des rites, pour ne pas dire par une somnolente routine. En conséquence, un plaideur n'est plus admis à se prévaloir d'un vice de forme commis par son adversaire, quand, après en avoir eu connaissance, il l'a sommé de lui communiquer des pièces (1). Continuer, en connaissance de cause, une instance après ajournement d'une partie décédée, couvrirait même un vice aussi grave de la demande (2).
Bien plus, au cours d'une procédure, une partie n'est pas recevable sans intérêt grave à s'opposer aux innovations introduites par le juge dans l'intérêt commun. C'est la question traditionnelle du droit, dénié par la jurisprudence, pour le créancier à hypothèque générale en concours avec d'autres hypothèques spéciales, de refuser, sans justifier de son intérêt, une collocation divisée permettant de payer tout le monde (3).
SECTION III
Autorité des actes juridiques pour la rénovation du Droit
Si l'appel fait aux actes juridiques, exprimés ou sous-entendus, n'est peut-être pas le procédé préto-
1. — Paris, 11 juin 1910 (S. 11.2.139); Pau, 26 fév. 1901 (S. 01.2.76); Caen, 3 déc. 1900 (S. 06.1.75).