Civ., 13 nov. 1911, motifs (S
3. — Civ., 9 mai 1905, motifs (S. 06.1.489) ; Bordeaux, 8 avril 1908 (S. 12.2.102).
LES ACTES JURIDIQUES
rien le plus employé pour la rénovation du Droit, c'est en tout cas le plus énergique, et sa force réformatrice est supérieure à celle des moyens techniques prétoriens plus fréquemment mis en œuvre, comme l'usage ou l'analogie.
a) D'une part, il a plus d'énergie que l'usage.
D'abord, tandis que la jurisprudence très soigneusement s'abstient d'invoquer l'usage, à moins de n'avoir nul autre moyen à sa disposition, pour mettre à la charge d'une personne une obligation pécuniaire ne se rattachant à nul rapport juridique antérieur, jamais, au contraire, elle n'hésite à s'appuyer, dans ce but, sur la volonté même présumée des parties ; témoin les nombreuses et lourdes obligations à la charge des notaires, par exemple comme mandataires tacites de leurs clients.
De plus, alors qu'elle dénie aux usages la force d'enlever à l'un des contractants les droits qu'il tient de la loi, une volonté même tacitement manifestée déroge certainement aux prescriptions légales. Exemple : la nature des cadeaux entre fiancés fait sous-entendre la condition si nuptise sequantur, et restitution s'impose en cas de rupture (1) ; l'absence de protestation de l'ouvrier contre le règlement affiché dans l'atelier, qui supprime tout délai de congé, le prive de tout droit sur ce point (2) ; malgré l'article 1256, § 1er, C. civ., quand une hypothèque garantit une portion d'une créance, au cas de paiement partiel, on présume que l'hypothèque survit et que les parties ont tacitement convenu d'imputer les paiements d'abord sur la portion chirographaire (3) ; l'accepta-