Pau, 26 juin 1894 (S
2. — Cass., 7 mai 1911 (S. 11.1.352); 28 mai 1910 (S. 10.1.340); 27 mai 1908 (S. 08.1.241); 9 déc. 1907 (S. 08.1.503); 15 juin 1906 (S. 06.1.278).
3. — Cass., 12 nov. 1890 (S. 91.1.55); 12 janv. 1857 (D. P. 57.1.278).
l'influence des éléments nouveaux
tion par le passager de son billet, contenant attribution de compétence à tel tribunal, l'oblige à plaider devant le juge indiqué, lui retirant même au besoin l'option entre le juge civil et le juge commercial appartenant au client qui plaide contre un commerçant (1).
En outre, si l'usage, incapable d'abroger ni modifier la loi, reste impuissant contre les prescriptions légales même purement réglementaires, les arrêts constamment argumentent de la volonté chez les parties d'y déroger. Ainsi le contractant qui ne tient pas note de ses comptes avec son cocontractant est présumé renoncer au Droit commun de la preuve, pour s'en remettre aux écritures de l'autre, comme on l'a souvent décidé entre malade et médecin (2) ; laisser le juge recueillir des renseignements sur un point litigieux vaut renonciation au principe que les tribunaux doivent déterminer leur conviction d'après les seuls moyens légaux de preuve (3).
Enfin la jurisprudence fait souvent prévaloir la volonté, même présumée, des parties sur des traditions invétérées. Ainsi, longtemps, conformément à la tradition (4), les effets des contrats, en Droit international privé, étaient tenus pour régis par la loi du lieu du contrat (5) ; aujourd'hui, c'est une question d'interprétation de volonté même implicite (6) ; de même longtemps, conformément à la tradition (7), le
1. Civ., 21 nov. 1911 (S. 12.1.739, note M. Lyon-Caen) ; Req., 23 mars 1909, et Civ., 8 mars 1907 (S. 09.1.486).