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CHAPITRE VIII

Des argumentations rationnelles

Pas plus que sur les précédents terrains, doctrine et jurisprudence ne s'accorderont sur celui-ci. Du reste, les auteurs eux-mêmes forment une gamme complète d'opinions nuancées, allant, avec Laurent, de l'affirmation que, faute d'apporter en justice un texte de loi fondant sa prétention, le demandeur doit perdre son procès, jusqu'à la restriction au minimum, avec notre savant maître M. le doyen Gény, du domaine des lois pour amplifier celui de la libre recherche scientifique.

Nos juges se tiennent à équidistance de ces deux extrêmes. Il répugnent à baser leurs décisions exclusivement sur argumentations rationnelles ; et non seulement les jugements ainsi motivés sont rares, mais la plupart du temps les considérations de ce genre n'apparaissent qu'après une longue file d'arrêts s'appuyant sur d'autres bases (tradition, intention présumée des parties, textes interprétés).

On ne s'étonnera pas si la jurisprudence use de tels arguments, surtout dans les contestations relatives aux droits de la personnalité, droits bien oubliés par le législateur, sauf allusions tronquées ou disséminées. Ces droits ne sont pourtant pas les seuls qui jouissent de cette exceptionnelle faveur. Les juges utilisent actuellement les argumentations toutes rationnelles à deux points de vue : dégager de nouvelles règles de Droit et qualifier les règles existantes (préciser lesquelles sont d'ordre public, attachées à la personne, inaccessibles aux étrangers, etc.).

SECTION I Domaine des argumentations rationnelles

a) Elaboration de règles nouvelles. — Les principes nouveaux, uniquement appuyés sur arguments de raison, sont déduits par la jurisprudence de l'existence même des trois grandes entités sociales : l'individu, la famille, la société ; ils se rattachent au respect de la première, à l'organisation de la seconde, au fonctionnement de la troisième. Dans les cas où elle admet une action, il est aisé d'observer la concordance de la justice et de l'utilité sociale.

Aux droits de la personnalité, déjà reconnus par la loi civile ou pénale, comme l'état, l'honneur, la liberté, ou par la tradition comme les noms, titres, armoiries, sont ainsi venus s'en adjoindre beaucoup d'autres, comme le droit de chacun sur sa physiono mie, les prérogatives morales de l'écrivain ou de l'artiste, la garantie du secret des lettres, etc.

L'une des premières prérogatives nouvelles ainsi reconnues comme droit spécial est le droit de chacun sur sa propre physionomie (1). Un peu rigide au début, il s'est assoupli peu à peu, surtout en faisant intervenir l'idée d'autorisation tacite accordée à autrui, sauf révocation ou preuve contraire, de reproduire le traits de chacun de nous (2).

Le respect du talent de l'artiste a pénétré dans le prétoire. Afin de lui réserver intégralement la faculté

1. — Trib. Seine, 11 avril 1855 (Ann. prop. ind., 1860, p. 167) ; 16 juin 1858 (D. P. 58.3.62) ; Paris, 9 août 1888 (S. 90.2.241) : Bruxelles, 26 déc. 1888 (S. 91.4.35) ; Paris, 2 déc. 1897 (S. 1900. 2.201 ; D. P. 98.2.465) ; Civ.. 14 mars 1900 (S. 1900.1.489).

2. — Révocation : Paris. 27 mai 1867 (Alexandre Dumas) (S. 68.2.41) ; autorisation tacite : Rennes, 23 nov. 1903 (S. 04.2. 211) ; Trib. paix Narbonne, 4 mars 1905 (D. P. 05.2.389).

l'influence des éléments nouveaux

d'apprécier, en toute indépendance et dignité, si son œuvre mérite d'être connue du public, et s'il lui convient à lui-même d'affronter les discussions de la critique, la jurisprudence voit, dans le contrat par lequel un artiste s'engage à l'exécution d'une œuvre de son art, un contrat innomé, l'obligeant seulement à dommages et intérêts faute de livraison (1).

La garantie du secret des correspondances fut d'abord assurée par divers emprunts successifs à la législation de biens patrimoniaux, avant que d'être enfin reconnue domine un droit propre dépendant de la personnalité (2).

L'organisation de la famille est un fonds riche d'arguments en faveur de nouveaux droits. La hiérarchie naturelle qu'elle comporte suffit à créer droits et devoirs à ses membres soit vis-à-vis les uns des autres, soit vis-à-vis des tiers.

La femme d'un aliéné sera tenue de le surveiller constamment et de réparer le dommage — le meurtre, par exemple — qu'il cause aux tiers (3).

Le père de l'aliéné majeur, demeurant avec lui, répond du préjudice causé aux tiers, non seulement par les désordres matériels d'un furieux, — obligation expressément prévue par la loi (art. 475-7° et 479-2° C. pén.), — mais par tous actes déraisonnables résultant d'une maladie mentale, par exemple des poursuites judiciaires inconsidérées de l'aliéné (4). Les grands-parents doivent surveiller leurs petits-enfants pendant le temps où ils sont soumis à leur garde et répondront également de dommages qu'ils causent aux

1. — Paris, 4 juil. 1865 (S. 65.2.233, ; D. P. 65.2.201) ; 2 ûéc. 1897 et Ch., 14 mars 1900, précités.

2. — Req., 9 fév. 1881 (S. 81.1.193, note Labbéï ; cf. M. Gény; Droits sur Lettres Missives I, n° 87, p. 224.

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