Orléans, 1.1 déc. 1912 (S. 13.2.256 et les renvois
l'influence des éléments nouveaux
En outre, le patron doit au salarié la protection des effets, outils et ustensiles qu'il apporte ou laisse chez lui, indépendamment de tout contrat de dépôt (1) ; de même en serait-il du maître quant aux effets apportés chez lui par le domestique, bien qu'il n'en réponde pas comme les hôteliers et aubergistes, mais seulement au cas de faute prouvée (2).
Enfin les industriels, commerçants ou personnes exerçant d'autres professions qui les mettent en contact avec le public, sont tenus envers leurs clients, indépendamment des contrats qu'ils passent avec eux, de prendre toutes les précautions sur lesquelles compte raisonnablement le public en entrant en contact avec eux. Si donc ils ne répondent pas de plein droit comme les dépositaires, aubergistes ou hôteliers, des effets apportés chez eux par leurs clients, et dont ceux-ci sont obligés de se dessaisir pour utiliser leurs services, pourtant ils doivent en assurer la garde, dans la mesure indispensable, afin de permettre aux clients de profiter de leur ministère (3).
Considérons maintenant les rapports des citoyens avec l'autorité, spécialement avec l'organisation judiciaire. Sur la plupart des points, la jurisprudence est fixée dès longtemps. Ainsi pose-t-elle en principe que tout plaideur doit obtenir justice. Elle en déduit que le tribunal du domicile du demandeur est compétent, en
1. — C. Prud. Seine, 30 déc. 1912 (S. 13.2, sup. 41); Civ., 2 juil. 1913 (S. 14.1.316).