‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 44 sur 275 · Trib. Seine, 1er juil. 1908 (S. 09.2, sup · texte numérisé non relu

Trib. Seine, 1er juil. 1908 (S. 09.2, sup

3. — Civ., 3 fév. 1896 (S. 96.1.165); 31 déc. 1900 (S. 01.1.401); 2 juil. 1913, précité; Trib. paix Marseille, VIe arr., 26 fév. 1908 (S. 10.2.155), qui, en écartant toute responsabilité contractuelle, réservent expressément l'hypothèse de faute délictuelle démontrée par le demandeur. Cf. notre note : Le Médecin répond-il des objets laissés dans son antichambre ? (Presse Médicale, 19 nov. 1917, pp. 685 et s.). — Voy. aussi : Cass. Rome, 13 mai 1913 (D. P. 14.2.65), décLarant un médecin dépositaire des effets laissés dans son antichambre par ses clients.

matière gracieuse (1), par exemple s'il s'agit d'ordonner la rédaction de son acte de naissance alors qu'il ignore le lieu de celle-ci (2) ' et qu'il est compétent même en matière contentieuse, fût-ce contre un défendeur français, quand celui-ci n'a ni domicile ni résidence en France (3) ; elle en déduit en outre que le cours de la justice ne doit pas être interrompu par un empêchement provenant des citoyens chargés de la rendre, par exemple lorsqu'une juridiction disciplinaire ne peut, après départ, décès ou récusation, réunir un nombre suffisant de membres pour délibérer, il y a lieu de la recompléter (4) ; qu'enfin, devant donner au plaideur toutes garanties d'impartialité, la composition d'une juridiction ne peut jamais être abandonnée au choix arbitraire de ses propres membres [5), et par exemple qu'elle doit être complétée, en cas d'insuffisance de juges, par des moyens indépendants de la volonté des juges présents (6).

D'autre part, limitant leurs attributions aux actions concernant des Français, nos juges se déclarent en principe incompétents sur les litiges entre deux étrangers. Ils en décident ainsi spécialement pour ceux qui concernent l'état des personnes ^7), et pour les actions d'ordre patrimonial personnelles et mobilières (8). Toutefois, dans la même pensée que plus haut, — éviter un déni de justice, — ils tempèrent d'une exception la rigidité de ces principes, lorsque le défendeur, n'ayant plus de domicile dans son pays, son adver-

1. — Trib. Seine, ch. du conseil, 9 juil. 1919 (S. 19.2, sup. 25).

2. — Civ., 14 juin 1858 <D. P. 58.1.247) ; Rouen, 8 déc. 1858 (Monit. des Tribunaux, 1858, p. 419).

3. — Req., 16 fév. 1916 (S. 16.1, sup. 9); Aix, 28 fév. 1889 (D. P. 90.2.59).

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