Civ., 5 juil. 1905 (S. 05.1.305, note Lyon-Caen
l'influence des éléments nouveaux
saire serait mis, par le refus des juges français, dans l'impossibilité d'obtenir justice (1).
En troisième lieu, notons l'indépendance absolue que les tribunaux se reconnaissent vis-à-vis des tribunaux étrangers. On sait que la jurisprudence tranche la mémorable controverse relative à l'autorité en France des jugements rendus à l'étranger, en admettant le droit pour les juges français, saisis à fin d'exécution, de réviser complètement la sentence, même au fond. C'est pour même raison qu'ils refusent de recevoir les exceptions de litispendance ou connexité, quand, pour les faire valoir, on s'appuie sur des procès pendant devant les tribunaux étrangers (2).
De même, la jurisprudence apprécie les devoirs de réserve et de modération qui s'imposent aux auxiliaires de la justice à raison de l'exercice de leurs fonctions. En conséquence, elle décide que si un avocat choisi par le client, aux lieu et place de son confrère désigné d'office, a le droit d'accepter les honoraires offerts librement par le plaideur (3), que si même un avocat peut en principe réclamer en justice paiement de ses honoraires (4), en revanche il ne peut laisser faire à son secrétaire ou son interprète, ni a fortiori faire faire par des courtiers rabatteurs des démarches en vue de solliciter la clientèle (5), pas plus qu'un avoué ne peut conserver, en paiement de ses honoraires, les sommes qu'il est chargé de recouvrer par son client et que celui-ci lui réclame (6).