‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 46 sur 275 · Cass., 19 janv. 1898 (S · texte numérisé non relu

Cass., 19 janv. 1898 (S

6. — Req., 17 juin 1914 (S. 20.1.201, note M. Naquet). En législation industrielle, comme en Droit civil ou commercial, les

b) Qualification de règles établies. — C'est surtout au moyen de l'analyse des phénomènes survenus que les tribunaux déterminent le caractère et la portée des droits et des obligations établis par la loi. Il en est ainsi particulièrement à trois grands points de vue : détermination des préceptes d'ordre public (art. 6), celle des droits attachés à la personne (art. 1166), celles des prérogatives du Droit des gens inaccessibles aux étrangers (art. 11 C. civ.).

Sans doute, en certains cas, la loi se prononce expressément sur l'un ou l'autre de ces points : lois 21 mars 1884 (art. 4, § 4); 1er avril 1898, etc., sur les droits des étrangers ; — articles 1446 et 2205 sur les droits des créanciers ; — articles 791, 815, 1130, 1660, 1674, etc., sur les conventions contraires à l'ordre public. Mais, le plus souvent, elle garde le silence et laisse au juge le soin de statuer en s'inspirant de tous arguments rationnels.

Ce sont là, d'ailleurs, questions trop souvent développées dans tous les livres de Droit civil ou international pour que nous insistions.

Plus haut, nous avons signalé, du reste, les divergences de la jurisprudence et de la doctrine sur l'appréciation de l'ordre public dans les actes juridiques (saprà, ch. vu, sect. i, § 1 et 3).

SECTION II

Autorité réformatrice des arguments rationnels

a) Si persuasives que soient les considérations de raison, presque toujours elles se brisent, à la barre, devant un argument de texte. A l'ordinaire, un juge

arguments de raison suffisent fréquemment à motiver des droits. Ainsi la personne exploitant pour son compte, sans publicité, une invention plus tard brevetée au profit d'autrui, conserve son droit propre d'exploitation, malgré le silence de la loi du 5 juil. 1844 : Cass., 22 juil. 1890 (S. 93.1.474).

croirait accomplir insuffisamment son rôle en basant un arrêt sur des motifs de raison, non seulement quand ils contredisent un texte exprès, — c'est alors son devoir, — mais pour peu qu'ils soient en opposition avec une formule quelconque, même très large.

Il y a quelque vingt ans, la Cour de Cassation manifesta nettement cet état d'esprit, quand, malgré les instances éloquentes de hautes autorités dans la doctrine, elle refusa d'exclure de la communauté conjugale le droit de propriété artistique du mari sur ses œuvres musicales composées pendant la communauté (1), ou quand, malgré les protestations pressantes du notariat parisien, elle condamna, comme pacte sur succession future, la clause d'une donation, dans un contrat de mariage, par un ascendant, stipulant que son droit de retour ne ferait pas obstacle à l'exercice de l'usufruit légal du conjoint du donataire s'il lui survivait (2).

En présence de l'article 1351 C. civ., la jurisprudence refuse autorité absolue aux jugements en matière de nom, la décision fût-elle rendue à la requête du Ministère public (3). Et l'on sait pourtant les efforts de la doctrine pour une solution plus large.

Cependant, lorsqu'à rencontre d'arguments rationnels on ne produit que des inductions ou des analogies tirées des textes, les chances deviennent favorables aux premiers. Les juges, pesant le poids respectif des uns et des autres, ou même cherchant au point de vue social auxquels il importe d'accorder préférence, il

1. — Cass., 25 juin 1902 (S. 02.1.305); 6 janv. 1880 (S. 81.1.49; D. P. 80.1.361, et les notes de M. Lvon-Caen, au Sireij, sous les deux arrêts).

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