‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 57 sur 275 · Req., 1er déc. 1863 (D. P · texte numérisé non relu

Req., 1er déc. 1863 (D. P

3. — Req., 30 juil. 1900 (S. 1901.1.259); Civ., 15 janv. 1873 (S 73.1.29.) ; Req., 1er déc. 1863 (D. P. 64.1.32) ; Trib. Toulouse. 26 mai 1908 (S. 1909.2.125) ; Bordeaux, 16 juin 1896 (S. 97.2.275 : Nîmes, 22 déc. 1875 (S. 98.2.141, en sous-note) ; Trib. La Réôle. 4 mars 1846 (D. 46.3.59) ; Nancy, 9 fév. 1829 (D. P. 30.2.55) : Aix, 22 avril 1828 (J. des Notaires, art. 7020).

4. — Req., 10 mars 1818 (S. 1819.1.158) ; Civ., 3 août 1814 (S. 1815.1.10); Trib. Seine, 27 juin 1911 (Gaz. Trib., 1911,2.2.350); Toulouse, 26 mai 1908, précité ; Trib. Aurillac, 7 nov. 1906 (,L Le Droit, 24 nov. 1906) ; Nîmes, 22 déc. 1875, précité ; Grenoble, 4 juin 1860 (S. 60.2.152 ; J. G. S., v° Obligation, q° 385) ; Paris 24 avril 1858 (D. P. 58.2.157 ; S. 58.2.423) ; Trib. Bellev. G fév. 1856 (D. P. 56.3.21).

5. — Req., 10 mars 1818 ; Civ., 3 août 1814 ; Bordeaux, 16 juin 1896 ; Trib. La Réole, 4 mars 1846 ; Aix, 22 avril 1828, précités.

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

une ancienne décision parle même de Droit naturel et des gens (1), — employant souvent ensemble, comme synonymes, plusieurs de ces expressions. Mais le contexte et les faits des espèces montrent que le sentiment de la justice inspire les devoirs doués, d'après les tribunaux, d'efficacité juridique, sans aller jusqu'à la sanction par une action.

Au reste, le plus fréquemment, les arrêts parlent expressément de justice, d'équité, d'honnêteté, montrant nettement par là quelle raison les guide (2).

Dans cette recherche d'une justice plus large, ils paraissent bien se laisser guider par leurs procédés familiers d'interprétation du Droit en général : l'extension des textes existants, les déclarations de volonté des intéressés, plus rarement et tout à fait exceptionnellement des considérations purement rationnelles (V. supra, ch. vi-viii).

L'extension des textes est un procédé raisonnable. En s'étendant aux situations analogues à celle que la loi prévoit formellement, et tellement voisines que souvent des lois étrangères les soumettent aux mêmes préceptes, les obligations ne changent pas de fondement et demeurent donc fondées sur la justice.

Argumenter de la volonté des intéressés n'est pas moins légitime. Dès longtemps Ulpien avait dit, parlant des obligations naturelles qui naissent des

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