I. — Analogies légales
Parmi les obligations morales dérivant d'analogies légales, nous citerons surtout celles qui se rattachent à la famille, soit légitime, soit naturelle.
A. — La famille légitime en est le principal bénéciaire. Si nombreuses et si larges que soient les obligations civiles dérivant du mariage, il est des circonstances où le sentiment de la justice est blessé par leur insuffisance. Il en est ainsi dans les rapports soit des époux entre eux, soit des parents avec leurs enfants, soit des parents quelconques ou des alliés les uns avec les autres.
L'une des obligations civiles de ce genre que la jurisprudence a le plus étendues à titre d'obligation
morale est l'obligation alimentaire. Tantôt elle en a de la sorte procuré le bénéfice à des collatéraux (1), tantôt elle a permis ainsi aux alliés de l'invoquer au delà du temps prévu par la loi (2). A plus forte raison devait-elle considérer comme ayant acquitté une obligation morale les personnes, tenues à la dette alimentaire à défaut d'autres ou avec d'autres, qui auraient payé pour les autres parents. Ainsi en a-t-il été jugé soit pour celui de plusieurs enfants qui seul entretient son père dans le besoin (3), soit pour le fils ayant pourvu à l'entretien de sa mère séparée de fait d'avec son père, et sans que celui-ci ait été mis en demeure de supporter ses dépenses (4). Entre époux, les juges vont encore plus loin, prolongeant comme devoir moral la dette alimentaire au delà de la mort, et décidant que l'époux constituant, pour le temps où il n'v sera plus, une rente viagère à son conjoint, acquitte une obligation de conscience (5).
Loin de s'arrêter en si bon chemin, les juges, élargissant de proche en proche la dette alimentaire, en ont tiré beaucoup d'autres devoirs moraux. Comme contre-partie de cette obligation, ils admettent celle des enfants habitant avec leurs parents de les aider dans leurs travaux (6) ; mais il en est autrement pour les neveux et pupilles, au moins majeurs, qui, s'ils travaillent chez leur oncle ou ancien tuteur, lui sont unis
1. — Cass., 5 mai 1868 (S. 68.1.251 ; D. P. 69.1.285) ; Nîmes, 22 déc. 1875 (S. 98.2.141, en sous-note) ; Trib. Seine, 13 nov. 1913 {Gaz. Trib., 14.1.2.143).
2. — Limoges, 17 nov. 1896 (S. 1900.2.73, note P. Lacoste : D. P. 97.2.463).