‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 60 sur 275 · CassJ 22 juill, 1895 (S · texte numérisé non relu

CassJ 22 juill, 1895 (S

5. — Trib. Seine, 4 mars 1902 (D. P. 1903.2.13 ; Gaz, Pal.. 1902.1.469); Bordeaux, .2 fév. 1885 (J. Ass., 1885, p. 577 ; Civ., 30 nov. 1908 (S. 14.1.381).

6. — Trib. Château-Gontier, 2 août 1904 (D. P. 1905.5.5) ; Paris, 28 juin 1851 (D. P. 52.2.22).

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

par un louage de services ordinaire, au moins tacite, rendant applicables toutes les lois sur la réglementation du travail (1).

C'est aussi comme un prolongement de l'obligation alimentaire que les arrêts conçoivent le devoir moral pour les parents de doter leurs enfants. Cette controverse doctrinale est trop connue pour que nous y insistions. Il y a peu d'années, un des maîtres éminents du Droit civil écartait avec élégance les objections soulevées contre pareille obligation (2). Malgré certaines décisions dissidentes (3), une jurisprudence imposante l'admet depuis plus d'un siècle, entraînant à sa suite les tribunaux italiens et belges (4).

Voici plus curieux encore et plus neuf. Des arrêts de plus en pjus nombreux décident qu'en envoyant chercher un médecin pour soigner un parent, même seulement collatéral, une personne nove une obligation morale, même si le malade n'est pas, à proprement parler, dans le besoin (5), admettant ainsi entre pa-

1. — Crim., 7 mars 1907 (S. 1907.1.65) ; Lyon, 5 juin 1905 (S. 1905.2.232).

2. — Planiol : Assimilation progressive de. l'obligation naturelle et du devoir moral (Rev. crit. 1913, p. 158 et s.).

3. — Montpellier, 16 déc. 1901 (S. 1905.2.185, note de M. Hémard ; D. P. 1907.2.241, note de M. Capitant ; Trib. Toulouse, 21 juin 1916 (Gaz. Trib. Midi, 2-19 mars 1916).

4. — Pau, 25 juin 1806 (S. 1812.2.387) ; Paris, 3 avril 1826 et Req., 14 juin 1827 (S. 27.1.474) ; Paris, 21 mai 1831 (P. chr.) ; Req., 10 juil. 1844 (S. 44.1.506 ; D. P. 44.1.257 ; Caen, 21 mars 1900 (sol. impl. (Gaz. Pal., 5 mai 1900) ; Grenoble, 8 fév. 1899 et Req., 30 juil. 1900 (S. 1900.1.259 ; D. P. 1901.1.502) ; Req., 5 mars 1902 (S. 1902.1.312 ; D. P. 1902.1.210) ; Trib. Aurillac, 7 nov. 1906 (J. Le Droit, 24 nov. 1906[) ; Req , 26 mai 1919 (Gaz.. Trib., 20.1.2). Pour l'Italie : voy. Cass.'Rome, 15 nov. 1883 (Legge, 84.1.1 et 6 nov. 1879 ; ibid., 80.1.23). Pour la Relgique : Trib. Bruxelles, 24 juin 1903 (Pass. belge, 1904. 2.10) ; Bruxelles, 26 oct. 1904 (ibid., 1905.2.184), qui admet cette obligation de doter même à la charge de collatéraux.

5. — Paris, 5 mai 1903 (S. 1904.2.32) ; Trib. paix Poissy, 25 août 1905 (Concours médical, 1905, p. 728) ; Trib. paix Reims, 23 nov. 1895 (Gaz. Pal., 96.1.169).

"72 DE l'adoucissement du droit

rents, même collatéraux, un devoir moral d'entretien, qui trouverait une base, par analogie, dans l'article 852 du Code civil.

Dans ces conditions, nul ne sera surpris qu'entre conjoints les obligations morales sanctionnées par le juge soient des plus étendues, et qu'il élargisse volontiers les textes. Par exemple, si la loi n'accorde action en réparation du préjudice causé par le divorce qu'avec des restrictions notables (art. 301 C. civ.), la jurisprudence estime le conjoint qui, par sa faute, amène le divorce, obligé en bonne justice à réparer tout le dommage que celui-ci cause à son conjoint (1). De même, quoique, le mari soit armé d'assez larges pouvoirs sur les biens communs pour les dissiper à son gré, sans être légalement tenu a récompense, par analogie de l'article 1437 du Code civil, obligeant chaque époux à indemniser la communauté des sommes payées pour ses dettes et charges personnelles, nos tribunaux jugent que le sentiment de la justice l'oblige à indemniser sa femme des pertes résultant de ses dettes de jeu, les sommes par lui prises dans la caisse commune ayant servi à éteindre des dettes essentiellement personnelles (2).

B. — Avantages analogues appartiennent à la famille naturelle, par une double extension des obligations légales à des situations et à des bénéficiaires dont la loi ne parle point.

On sait quel parti était tiré de l'obligation de conscience pour le père de subvenir aux besoins de son fils naturel, pour tempérer la prohibition légale de rechercher la paternité, par une jurisprudence ininterrompue depuis l'arrêt des Requêtes du 10 mars 1808 jusqu'à celui du 20 avril 1912 inclusivement (3),

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