‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 61 sur 275 · S. 1808.1.231 et 1913.1.214. — Adde : Toulouse, 25 mars · texte numérisé non relu

S. 1808.1.231 et 1913.1.214. — Adde : Toulouse, 25 mars

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

jurisprudence encore utilisable depuis la loi du 16 novembre 1912, en cas d'engagement du père vis-à-vis de la mère. Il est intéressant d'insister sur les développements qu'elle a pris.

Ce n'est pas simplement un moyen détourné d'indemniser la fille séduite ; car la même obligation sert de base aux décisions validant soit les engagements pris directement envers l'enfant lui-même, à l'âge adulte, soit les prestations directement effectuées entre ses mains par celui qui se considère comme son père naturel, ou, par d'autres personnes, en exécution de ses volontés (1).

Tirant de ce principe une conséquence inattendue, les tribunaux décident qu'une pareille obligation existe envers les enfants adultérins, en dépit de la défense légale de les reconnaître (2). Réciproquement, si le vice de leur naissance les exempte civilement d'une dette alimentaire envers leurs parents (3), ils en sont pourtant grevés à titre d'obligation morale (4).

Poussant au delà de cette obligation aux aliments, les juges décident, comme pour les enfants légitimes, que les parents sont tenus en conscience de pourvoir à l'établissement de leurs enfants naturels par mariage ou autrement (5).

1912 (Gaz. Trib. Midi, 14 juil 1912) ; Trib. Seine, 5 déc. 1912 (Gaz. Trib., 13.1.2.81) ; Aix, 5 avril 1913 (S. 13.2.313). Comptant certainement pour beaucoup dans la genèse de la loi nouvelle, cette jurisprudence permettra d'aplanir quelques-unes des difficultés nombreuses qu'elle soulève (Wahl : La recherche de la paternité d'après la loi du 16 novembre 1912 [Rev. trim. Dr. civ., 1913, p. 5 et s.]).

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