Paris, 20 déc. 1911 (S
2. — Trib. Seine, 22 juin 1910 (Gaz. Trib., 1910.2.2.380) ; Rennes, 7 mars 1904 (S. 1907.2.241, note de M. Hémard ; D. P. 1905.2.305, note de M. Planiol).
3. — Req., 11 mars 1918 (S. 18.1 sup. 21) ; Toulouse, 29 avril 1912 (Gaz. Trib. Midi, 4 août 1912) ; Bordeaux, 11 mars 1896 (S. 98.2.141) ; Lyon, 30 déc. 1890 (S. 98.2.141, en sous-note).
4. — Trib. Seine, 13 nov. 1903 (S. 1907.2.242, en sous-note).
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE
médecin, alors surtout qu'il s'agit d'accouchement (1).
Faisant un pas de plus et déclarant qu'en cas de maladie chacun des deux concubins a, vis-à-vis de l'autre, des obligations équivalentes, un juge a donné la même solution dans une espèce où la femme avait mandé un médecin pour soigner l'homme vivant avec elle (2).
Au reste, il ne faudrait pas croire que la jurisprudence limite aux rapports qui précèdent les obligations de conscience attachées à la famille naturelle ; car des arrêts ont admis l'existence d'une obligation morale à pension alimentaire entre collatéraux naturels, bien que leur parenté ne produise qu'exceptionnellement des effets juridiques (3).
C. — Comme nous le verrons plus loin (n° III), la jurisprudence reconnaît des obligations morales
envers les serviteurs et ouvriers. Jugé notamment
que les soins donnés par le patron à l'apprenti blessé constituent l'accomplissement d'un tel devoir et ne lui ouvrent droit à nulle indemnité (4).
De même, le maître supportera-t-il la charge des honoraires du médecin qu'il fait appeler pour son ouvrier (5) ou pour son domestique malade (6).
1. — Trib. paix Moy (Aisne), 17 nov. 1903 {Concours médical, 1904, p. 253) ; Trib. Narbonne, 22 janv. 1872 et Req., 4 déc. 1872 (S. 72.1.430).
2. — Voy. notre étude : Législation et jurisprudence médicales de 1908 à 1910 (extrait des Annales d'Hygiène publique et Médecine légale, avril 1911), p. 37 du tirage à part.
3. — Req., 22 août 1826 (S. 27.1.152) ; cf. Grenoble, 8 fév. 1898 (S. 190.1.1.259).