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II. — Déclarations de volonté

Utilisant si largement les déclarations de volonté comme source du Droit privé, spécialement des obligations civiles (supra, ch. vu), la jurisprudence n'a pas manqué de le faire également pour des obligations de conscience.

A l'inverse des hypothèses qui précèdent, au lieu de se rapprocher des situations créées par les textes, elle s'en éloigne nettement, cherchant dans les actes générateurs d'obligations morales, comme dans les actes civilement obligatoires, un moyen de corriger les rigueurs de la loi positive et d'adapter la règle générale à la variété des circonstances. Mais, ici encore, c'est le sentiment de la justice qui décidera que le devoir moral doit être sanctionné.

C'est tantôt l'intention des parties, tantôt l'autorité de la loi qui réduisent l'obligation au rang de de devoir moral.

A. — Parfois l'intention même des parties s'oppose à la formation ou la persistance d'une obligation civile ; mais la justice et l'équité commandent, nous l'avons dit plus haut, que malgré tout le débiteur demeure tenu en conscience.

1 ° Cet obstacle au caractère civil de l'obligation peut surgir dès la naissance de celle-ci. Le débiteur ne promet au créancier que sa bonne volonté, le testateur n'adresse à l'héritier qu'une prière. Ce sont engagements d'honneur ou dispositions prêcatives.

Les engagements contractuels souscrits à titre d'obligations morales sont encore assez fréquents. On en use lorsqu'un obstacle légal s'oppose au caractère civil de l'obligation au jour de sa formation première, ou lorsque l'embarras des affaires du débiteur l'empêche d'assumer civilement la charge totale d'un passif qu'une cause quelconque le dispense d'acquitter, ou enfin dans les arrangements de famille.

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

Au premier ordre d'idées se rattachaient les polices d'honneur, employées pour assurer contre les risques de mer le « fret à faire » ou le profit espéré, avant que la loi du 12 août 1S85 n'eût modifié les articles 334 et 347 du Code de commerce (1) ; aujourd'hui encore, on souscrit obligations analogues envers associations ou œuvres sans personnalité juridique.

Au second ordre d'idées se rattachent les promesses, devenues de style dans les concordats, d'acquitter intégralement la portion des dettes remise par les créanciers (2), ou celles qu'on rencontre, après soit liquidation amiable d'une affaire embarrassée (3) soit mainlevée de conseil judiciaire (4), relativement aux dettes antérieures.

Las pactes de famille n'engendrant que des obligations naturelles ne sont pas rares (o"î ; mais sous l'action des tendances contemporaines de la jurisprudence à interpréter plutôt un engagement comme générateur d'obligations civiles que comme source d'obligations naturelles, ainsi que nous l'avons vu plus haut, ils sont aujourd'hui moins nombreux que jadis. (V. ch. vu, sect. i, § 2.)

Plus fréquentes que les obligations morales contractuelles sont les dispositions testamentaires en forme précative, ou déclarant expressément n'imposer aux héritiers ou légataires que des obligations de conscience. On y a recours notamment pour éviter

1. — Boistel : Cours de Droit commercial, 4e éd., p. 1023r n° 1327.

2. — Bordeaux, 31 mai 1848 (D. P. 48.2.180 ; S. 48:2.604) ; Req., 1er déc. 1863 (D. P. 64.1.132) ; Bordeaux, 14 janv. 1869 (S. 69.2.164).

3. — Colmar, 31 déc. 1850 (D P. 53.2.164) ; Paris, 3 juil. 1908 (J. Le Droit, 19 nov. 1908).

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