‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 65 sur 275 · Riom, 30 janv. 1857 (D. P · texte numérisé non relu

Riom, 30 janv. 1857 (D. P

5. — Req., 15 nov. 1827 (D. P. 28.1.23) et 25 fév. 1835 (S. 35.1.225) ; — Trih. Narbonne, 24 mars 1890 (J. Le Droit, 6-7 juin 1898).

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

soit la prohibition des substitutions, quand on impose au bénéficiaire d'une libéralité la charge de la restituer à un autre au jour de son décès, soit l'annulation comme legs à des incapables au moyen d'une interposition de personne. Dans tous les cas, ce devoir moral sera reconnu par les tribunaux (1).

Mais, comme nous le disions plus haut, la jurisprudence tend à interpréter comme véritables legs les dispositions précatives, quand on ne risque d'encourir • aucune nullité. (V. ch. vu, sect. i, § 2.)

2° D'autre fois, c'est un accord postérieur à la naissance d'une dette civile qui la réduit, par dégradation, à l'état d'obligation de conscience.

Partout l'on cite l'hypothèse du concordat, où les textes eux-mêmes démontrent la survivance d'une obligation de ce genre (art. 545 et 604 C. com.l (2).

Ce n'est pas la seule. Des conventions analogues, portant consentement du créancier à pareille dégradation de la créance, interviennent aussi en cas de liquidation amiable (3). Mais les tribunaux tendent à voir, en semblables circonstances, plutôt concession d'un terme indéfini ou subordination à la condition de retour à meilleure fortune (art. 1900 et 1901 C. civ.). V. ch. vu, sect. i, § 2).

1. — Substitutions précatives : Cass., 5 juin 1899 (S. 1900. 1.259) ; charges morales envers incapables : Civ., 4 nov. 1913 (Gaz. Trib., 14.1.155) ; Besançon, 15 janv. 1913 (Gaz. Trib., 13.1.2.205); Trib. Seine, 26 juil. 1912 (.1. Le Droit, 1er janv. 1913) ; Req., 7 janv. 1902 (D. P. 1903.1.3)02) ; Lyon, 16 déc. 1901 (La Loi, 10 janv". 1902) ; Rouen, 9 mai 1900, deux arrêts (S. 1903.2.197 ; D. P. 1902.2.362) ; Paris, 17 janv. 1892 (D. P. 92.2.381) ;.Req., 4 avril 1865 (D. P. 65.1.210).

2. — Très nombreux arrêts : voy. notamment : Civ., 30 déc. 1908 (S. 1909.1, sup. 9 ; D. P. 1909.1.208); 29 janv. 1900 (S. 1900. 1.337 ; D. P. 1900.1.200) ; 26 janv. 1874 (S. 76.1.72 ; D. P. 75.1.23) ; 29 avril 1873 ; S. 74.1.127").

3. — Paris, 3 juil. 1908 (J. Le Droit, 19 nov. 1908) ; Rouen, 29 juil. 1908 (S." 1909.2.211 ; D. P. 1909.2.208) ; Lyon, 11 déc. 1908 (J. Le Droit, 11 mai 1909).

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

B. — D'une déclaration de volonté résulte encore une obligation de conscience en l'absence de l'un des éléments légalement nécessaires à la naissance d'un lien civil, plutôt à raison de contingences sociales que des exigences de la notion philosophique du juste, plutôt utilitatis gratia que sequitatis causa. Parmi ces institutions plus ou moins arbitraires qui rentrent dans la technique juridique (1) se rencontrent surtout les conditions relatives à la capacité des parties et à la forme des actes.

1° L'absence d'une condition légale de capacité n'empêche ni d'être liée, par un devoir moral de justice, la partie à qui manque cette condition, pourvu qu'elle soit en état d'exprimer un consentement raisonnable, ni de pouvoir bénéficier d'une obligation s'imposant moralement à l'autre, la partie manquant de l'aptitude légale à devenir civilement .créancière, pourvu qu'elle possède une existence de fait.

Incapacité de l'obligé d'abord. L'émigré qui, avant d'être relevé de la mort civile, avait promis une dot à son enfant à l'occasion de son mariage, avait été jadis jugé naturellement obligé de la verser (2). Décidé plus près de nous qu'en faisant cession-transport de ses revenus à venir, la femme séparée de biens excède sa capacité, mais s'oblige naturellement (3). Enfin jugé plus récemment que la femme mariée ou le prodigue, recevant sans l'assistance de son mari ou conseil une somme à titre de prêt, est astreint à l'obligation naturelle de la rembourser (4).

1. — M. Geny : Les procédés d'élaboration du Droit civil, dans Les méthodes juridiques, pp. 182 et s. ; cf. Des Droits sur les lettres missives, t. I, Avant-propos, pp. ix et s. ; Science et Technique en Dr}oit privé positif, I, n° 62, p. 288 ; II, n° 68, p. 2.

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