‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 66 sur 275 · Paris, 30 mai 1893, et Civ., 9 mars 1896 (S · texte numérisé non relu

Paris, 30 mai 1893, et Civ., 9 mars 1896 (S

DE i/ADOUCISSEMENT DU DROIT

Des résultats identiques se produisent quand l'incapacité frappe le bénéficiaire, qu'il y ait contrat, legs ou stipulation pour autrui. Au début du xixe siècle, le partage fait avec un émigré sans lui opposer sa mort civile avait été considéré comme l'exécution, par les autres héritiers, d'une obligation naturelle (1). Au début du xxe siècle, on a jugé tenu naturaliter l'héritier à qui le testateur avait imposé le versement d'une somme à un diaconat protestant, association charitable sans personnalité (2). De même le propriétaire apparent qui s'est engagé à restituer un bien à une congrégation non autorisée y est astreint par une obligation de conscience empêchant la répétition après exécution (3).

2° Des solutions voisines ont été données pour les vices de forme. L'article 1340 du Code civil n'encourage-t-il pas à croire qu'une donation nulle pour cette raison engendre une obligation naturelle, quoique celle-ci ne produise pas, du vivant du donateur, comme nous l'observerons plus loin, ses effets ordinaires ?

Un écrit imparfait comme testament olographe, s'il manifeste pourtant clairement les volontés du défunt, servira, d'après les tribunaux, de fondement suffisant à une obligation naturelle de l'héritier.

Il en a été ainsi décidé pour un testament olographe sans date (4), ou pour un projet de testament demeuré incomplet (5).

[prodigue], note de M. Esmeïn) ; Palerme, 15 sept. 1887 (Foro italiano, 1887.1.1265 [femme mariée]).

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