‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 67 sur 275 · Trih. Belley, 6 fév. 1856 (D. P · texte numérisé non relu

Trih. Belley, 6 fév. 1856 (D. P

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

D'ailleurs, d'après une jurisprudence à peu de chose près séculaire (1), les dispositions de dernière volonté d'un défunt, eussent-elles été manifestées verbalement (2) ou même tacitement (3), engendrent à la charge des successeurs une obligation naturelle qu'elles doivent profiter à l'un d'entre eux (4) ou bien à un tiers (5), qu'elles grèvent les héritiers (6) des légataires universels ou à titre universel (7), ou des légataires à titre particulier (8).

Il en résulte que si l'on annule, comme pacte sur succession future, la promesse faite au défunt pour le cas où on lui succéderait, ses recommandations demeurent valables comme legs verbal et engendrent une obligation naturelle (9).

Des solutions analogues ont triomphé en Italie (10) et dans les pays d'Allemagne antérieurement soumis au Code civil français (11).

1. — Elle remonte en effet à l'arrêt précité de Cass. civ., 3 août 1814 (S. 1815.1.13).

2. — Req., 10 janv. 1905 (S. 1905.1.128 ; D. P. 1905.1.47) ; 20 nov. 1876 (S. 77.1.69 ; D. P. 78.1.376) ; Civ., 19 déc. 1860 (S. 61.1.370 ; D, P. 61.1.17) ; Req., 26 janv. 1826 (S. 27.1.139) ; Toulouse, 11 mars 1909 (J. Le Droit, 1er mai 1909) ; id., 18 janv. 1906 (Gaz. Trib. Midi, 4 mars 1906) ; Paris, 12 déc. 1905 (Gaz. Pal., 23 fév. 1906) ; Resançon, 6 déc. 1905 (S. 1906.2.98 ; D. P 1908.2.330) ; Amiens, 12 mai 1903 (S. 1904.2.239 ; D. P. 1904. 2 439) ; Montpellier, 30 janv. 1893 (S. 94.2.84) ; Toulouse, 5 avril 1892 (S. 92.2.155 ; D. P. 92.2.568) ; Trib. Grenoble, 5 juin 1844 (Dictionnaire du notariat, v° Délivrance de legs, n° 14i). — Cf. Charmont : Rev. crit., 1906, p. 330).

3. — Trib. La Réole, 4 mars 1846 (D. P. 46.3.59) ; Cass. Naples, 10 mars 1884 (Legge, 1884.2.196).

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