‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 69 sur 275 · Grenoble, 30 avril 1858, motifs (D. P · texte numérisé non relu

Grenoble, 30 avril 1858, motifs (D. P

4. — Toulouse, 24 mars 1866 (D. P. 66.2.73, note Mourlon) ; Req., 18 déc. 1844 (D. P. 45.1.48) ; Riom, 5 janv. 1844 (D. P. 44.2.193).

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

la conscience, des lois révolutionnaires supprimant, pour des raisons politiques, des droits privés antérieurs sans indemnité, spécialement celles qui abolissaient les droits féodaux.

N'étaient-elles pas de véritables expropriations pour cause d'utilité publique, exigeant normalement, comme telles, une juste indemnité ? En stricte justice, leurs bénéficiaires n'étaient-ils pas tenus d'indemniser équitablement ceux qui en souffraient (1) ?

Fort souvent les bénéficiaires de ces lois, ne se considérant pas comme dégagés en conscience vis-à-vis des anciens titulaires des droits abolis, leur continuèrent le service des redevances ou passèrent avec eux des arrangements pour l'avenir. Parfois survinrent, après une première entente, des querelles portées devant les tribunaux. Il n'est pas sans intérêt de retracer l'évolution suivie par la jurisprudence.

Dans une première affaire; assez mal' engagée pour le titulaire de l'ancien droit féodal supprimé, la Cour suprême envisagea l'arrangement intervenu comme un acte purement confirmatif du passé, et, n'y trouvant aucun élément nouveau, rejeta la requête, laissant entière la question de l'obligation morale (2). Peu après, elle validait des transactions, intervenues postérieurement aux lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793, sur le caractère féodal de rentes foncières représentant le prix de vente d'un fonds (3). Puis elle déclara très catégoriquement que les anciennes rentes foncières, malgré les lois les abolissant pour cause de féodalité, demeuraient dues à raison d'une obligation naturelle (4). Dès lors, cette solution fut acceptée

1. — Au moins pendant la période séparant les lois du 17 juil. 1793 et du 27 avril 1825.

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