Cass., 3 juin 1872 (S. 72.1.272; D. P
LES ACTES JURIMQUES
Après discussion, elle a fini par refuser d'étendre aux ascendants naturels les dispositions légales au profit des ascendants légitimes sur la réserve (1) ou sur le retour successoral (2).
De même, elle n'étend l'article 1975 G. civ., annulant la constitution de rente viagère sur la tête d'une personne atteinte d'une maladie dont elle est décédée dans les vingt jours, ni à la constitution de rente sur plusieurs têtes réversible pour le tout sur celle des survivants jusqu'au dernier, quand un seul créditrentier est décédé dans les vingt jours (3), ni à la donation avec charge de rente viagère (4), ni le bail à nourriture (5).
f) Enfin, quand la loi demande l'emploi de formes solennelles pour la validité d'un engagement, la jurisprudence invente mille moyens habiles d'en affranchir les intéressés.
La question s'est posée fréquemment pour les libéralités, soumises en principe à des formes solennelles (art. 931 970, 980, C. civ.). Si les donations entre vifs doivent, en thèse générale, être faites par acte notarié, le précepte se noie presque sous les exceptions prétoriennes, malgré les résistances acharnées de la doctrine en certains points : dons manuels, donations déguisées, donations indirectes, sans compter ni les oblations pour services religieux assimilées par les
1. — Ch. réun., 12 déc. 1865 (S. 66.1.73; D. P. 65.1.457); Douai, 29 fév. 1912 (S.12.2.216). Dès avant la loi du 25 mars 1896, la solution était inverse en faveur des enfants naturels.