Colmar,. 10 déc. 1808, précité
4. — Colmar, 18 juil. 1809, et Bordeaux, 21 mars 1835, précités.
5. — Grenoble, 12 fév. 1829, et Paris, 16 fév. 1860, précités.
6. — Toulouse, 5 avril 1892 (S. 92.2.155) ; Amiens, 12 mai 1903 (S. 1904.2.239) ; Req., 10 janv. 1905 (S. 1905.1.128) ; Toulouse, 18 janv. 1906 (Gaz. Trib. Midi, 4 mars 1906).
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
du donataire envers le donateur (art. 955-3° C. civ.), remonte au début du xixe siècle. Actuellement, elle est absolument ferme.
Les tribunaux ne s'en tinrent pas longtemps à ce premier résultat. Bientôt, on devait reconnaître l'obligation morale de récompenser les soins et bojis offices de personnes qui, n'étant aucunement au service de l'obligé, avaient agi spontanément et par complaisance pure.
Ils le jugèrent d'abord pour les cadeaux et pensions modiques au profit du bienfaiteur qui, ayant recueilli une personne dans son enfance, l'a entretenue, élevée, instruite jusqu'à l'âge d'homme, devenant pour elle une sorte de père adoptif (1), surtout s'il tombait dans le besoin (2). Peu après, ils étendront cette solution à toute personne ayant spontanément prodigué à autrui des soins obligeants, à une occasion quelconque et fût-ce accidentellement (3).
On a jugé même que lorsqu'un contrat d'abonnement médical empêche le médecin de réclamer un supplément d'honoraires, pour opérations et soins exceptionnels, la reconnaissance y oblige cependant le malade à titre d'obligation naturelle (4).
Cette obligation ne fut pas limitée strictement au bienfaiteur lui-même : en rendant à ses enfants l'équivalent des services reçus de lui, le bénéficiaire acquitte une obligation de conscience (5). On l'a même décidé dans une affaire spécialement délicate, en considérant comme l'exécution d'une telle obligation la restitution