Nancy, 9 fév. 1829 (D. P
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE
Les solutions qui précèdent ne s'éloignaient pas encore beaucoup des analogies fournies par la loi (1674 et 1681 C. civ.). On ne tarda guère à s'en écarter.
Un peu plus tard, en effet, malgré l'article 1683 du Code civil, des arrêts décidaient que le vendeur ayant cédé son bien pour une somme excédant de beaucoup sa juste valeur était tenu en conscience à restituer partie du prix, surtout si l'acquisition causait une grosse perte à l'acheteur (1).
Cette théorie si libérale de la lésion au point de vue du Droit naturel a été généralisée depuis lors, et notamment étendue au partage suivi de licitation et de revente sur folle enchère. En conséquence, il a été décidé qu'en abandonnant un immeuble successoral à son cohéritier, ruiné par la procédure de folle enchère, l'héritier adjudicataire définitif acquitte un devoir d'honnêteté, quand cette acquisition lui a procuré gros bénéfice (2).
Allant plus loin, on a transporté hors du domaine des contrats cette large façon de comprendre l'enrichissement sans cause, et l'on a jugé que le légataire d'une rente viagère croyant en conscience, quoique rien ne le prouve certainement, à la majoration du chiffre de celle-ci par erreur de calcul du testateur, s'acquitte d'une obligation naturelle envers le débirentier en consentant à rectifier ce chiffre, refusant de s'enrichir au détriment de celui-ci, et ne fait pas un acte de renonciation partielle (3).
1. — Lyon, 18 mai 1850, et Req., 10 déc. 1851 (D. P. 52.1.80). L'arrêt de cassation qualifie expressément de « juste restitution » la remise à l'acheteur du reliquat du prix encore dû.
2. — Trib., Toulouse, 26 mai 1908 (S. 1909.2.125) ; Toulouse, ' 13 juil. 1909, et Req., 7 mars 1911 (Gaz. Trib., 1911.2.1.801 ; D. P. 13.1.404).