‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 78 sur 275 · Paris, 20 déc. 1911 (S · texte numérisé non relu

Paris, 20 déc. 1911 (S

2. — Toulouse, 29 avril 1912 (Gaz. Trib. Midi, 28 juil. 1912 Trib. Seine, 5 avril 1913 (Gaz. Trib., 13.2.2.142).

3. — Nîmes, 22 déc. 1875 (S. 98.2.141, en sous-note) ; Dijon, 27 mai 1892 (S. 92.2.197).

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

situation sociale et pécuniaire avantageuse, il lui en doit réparation s'il vient ensuite £ la quitter (1).

D'autre part, si l'exercice d'un droit n'engage la responsabilité civile que lorsqu'il dégénère en abus grave, les circonstances de fait où il intervient lui impriment souvent le caractère d'une faute morale engendrant obligation naturelle à indemnité. Ainsi jugé pour dès poursuites de folle enchère entre parents rapprochés, au cours d'un partage successoral, dans des conditions de nature à compromettre gravement la réputation de l'adjudicataire fol enchérisseur (2).

D'une manière plus générale, un fait, constituant l'exercice d'un droit vis-à-vis d'un étranger, peut engendrer entre parents obligation naturelle à réparation (3).

Enfin, tandis que la victime n'a pas droit à indemnité quand le dommage est exclusivement imputable à son imprudence propre et s'il n'y a cet enchevêtrement de causes constitutif de la faute commune, les tribunaux sont plus larges quant à la responsabilité naturelle, mettant à cet égard les dommages éprouvés en suivant les conseils d'autrui à la charge de qui les a donnés, même quand rien n'obligeait à les suivre. C'est pourquoi reconnaît une obligation naturelle une personne promettant d'en indemniser une autre des placements malheureux qu'elle lui avait indiqués (4).

1. — Trib. Nancy, 27 nov. 1906 (J. Le Droit, 16 avril 1907 ; Trib. Seine, 5 avril 1913, précité.

2. — Trib. Toulouse, 26 mai 1908, Toulouse, 13 juil. 1909, et Req., 7 mars 1911, précités.

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