Mêmes décisions, et Nîmes, 22 déc. 1875, précité
4. — Trib. Seine, 27 juin 1911 {Gaz. Trib., 1911, 2.2.350). Ajoutons ici une observation de détail : une personne civile n'ayant pas, à proprement parler, de conscience peut-elle être soumise à des obligations morales? Adoptant, selon sa coutume, l'interprétation la plus favorable à l'équité, la jurisprudence ne l'a jamais révoqué en doute : Aix, 16 mai 1899 et Civ., 25 fév. 1902 (S. 1907.1.482) ; Civ., 23 juin 1908 (S. 1911.1.241, note M. Naquet).
SECTION II
Effets des obligations de conscience
Hors des cas exceptionnels où la loi les détermine expressément, étendant ou restreignant leurs limites ordinaires, les effets des obligations de conscience se résument en trois • principes : leur exécution n'est l'objet d'aucun moyen de contrainte ; elles servent de base efficace à toute obligation ou prestation volontaire ; leur exécution est un paiement.