Douai, 29 fév. 1912 (D. P
2. — Trib. Boulogne-sur-Mer, 9 août 1906 (J7 Le Droit, 1er déc. 1906) ; Paris, 3 juil. 1908 (J. Le Droit, 19 nov. 1908).
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE
voie d'action aux héritiers (1). Mais c'est une conséquence de l'effet novatoire produit par la reconnaissance tacite résultant du service des prestations périodiques, fait de son vivant par le débiteur, sur lequel nous reviendrons.
Il ne faut pas non plus confondre notre hypothèse avec une autre. Parfois le créancier d'une obligation civile renonce à poursuivre son débiteur de son vivant, se réservant la faculté d'actionner plus tard ses héritiers. En ce cas, il n'y a pas obligation naturelle à la charge du débiteur originaire, mais obligation civile avec terme incertain, reculé jusqu'à la mort de celui-ci. Quelquefois on a interprété de la sorte la promesse par une personne de s'acquitter « quand elle voudra » (2).
Généralisant le principe qui précède, la jurisprudence refuse non seulement l'action en paiement, mais tout moyen de contrainte même indirecte, qui tendrait à obtenir l'exécution ou son équivalent sans l'entière volonté du débiteur.
De la sorte, les règles relatives au partage d'une indivision ne sauraient servir de moyen d'indemnisation ni de contrainte. La rescision du partage pour lésion de plus du quart n'est pas ouverte à l'héritier ayant payé une obligation naturelle imposée par le défunt (3). Ce serait, en effet, manière de contraindre le cohéritier à concourir partiellement à l'exécution, qui doit être absolument volontaire. De même, quoique toute dette du mari soit dette de la communauté, le mari ayant payé, soit après dissolution de la communauté, soit pendant sa durée, une obligation morale