‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 82 sur 275 · Besançon, 6 déc. 1905 (S. 1906.2.98; D. P · texte numérisé non relu

Besançon, 6 déc. 1905 (S. 1906.2.98; D. P

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

née de son chef, n'a pas droit d'en mettre, dans le partage, la moitié à la charge de sa femme ou des héritiers de celle-ci (1).

Par la même raison, la compensation légale ne saurait davantage être opposée par le créancier d'une obligation naturelle pour se soustraire à l'exécution d'une obligation civile envers son propre débiteur naturel (2). L'ex-mari commun en biens ne saurait non plus, après divorce, nonobstant l'article 1409-5° du Code civil, retenir une portion des revenus de la femme, dont il serait comptable envers elle, afin de s'indemniser pour moitié des sommes dépensées pour accomplir une obligation naturelle envers leur enfant (3).

Les cohéritiers d'une personne tenue d'une obligation naturelle envers le défunt n'ont pas le droit de lui imposer, dans le partage de la succession, le rapport de cette- dette. Libre à l'héritier de le refuser. Si donc il l'effectue, on présumera que c'est bénévolement (4).

Moins encore le débiteur d'une dette naturelle pourrait-il en réclamer le remboursement à la personne dont le fait ou la faute l'a contraint à cette dépense (5).

b) Cette absence de moyens de contrainte n'est pas

1. — Paiement pendant la communauté : Orléans, 13 nov. 1907 (J. Le Droit, 12 déc. 1907); après sa dissolution: Req. 1er déc. 1863 (D. P. 64.1.132).

2. — Trib. Narbonne, 24 mars 1898 (J. Le Droit, 6-7 juin 1898).

Page 1