Orléans, 13 nov. 1907, précité
4. — Civ., 30 déc. 1908 (S. 1909.1, sup. 9; D. P. 1909.1.208). Au contraire, le rapport s.erait obligatoire à la succession de celui qui, en vertu d'une obligation naturelle, aurait payé la dette civile d'autrui (caution naturelle) : Trib. Arras, 2 avr. 1827 (J. des Notaires, t. XXXII, p. 266 ).
.5. — Metz, 26 juil. 1859 (Monit. Trib., 1 859. p. 306), jugeant que les honoraires d'un avocat étaient dus en vertu d'une obligation naturelle, le gagnant ne peut les récupérer contre le iperdant. Plus haut, nous avons vu que, d'après la jurisprudence la plus récente, les honoraires d'un avocat sont l'objet d'une dette civile.
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE
toute au détriment des obligations morales. En effet, dans les circonstances où la charge de restituer entraînerait nullité d'une disposition, quand, dans l'intention du disposant, cette charge devait constituer une obligation civile, au contraire cette disposition sera maintenue quand cette charge ne doit être envisagée qu'à titre de devoir de conscience.
Ainsi, malgré l'article 896 du Code civil, prohibant les substitutions, une libéralité reste valable quoiqu'elle soit grevée d'obligation de conserver et de rendre, lorsqu'il y a non pas ordre, mais vœu, désir ou prière, dans l'intention du disposant, qui s'en remet à la bonne volonté du donataire ou légataire (1). Spécialement, l'injonction verbale de conserver et de rendre ne suffit pas pour transformer une institution en substitution (2).
De même, lorsqu'un testateur désire imposer à son légataire universel d'employer toute sa fortune en œuvres charitables, philanthropiques ou autres, non revêtues de la personnalité civile, sans risquer l'annulation de son testament pour legs à des bénéficiaires incapables ou incertains, avec interposition de personne, il lui suffira de n'imposer un tel emploi qu'à titre d'obligation de conscience (3).
C'est aussi le mqyen le plus commode pour faire des générosités aux pauvres, ou à telle catégorie de pauvres, sans passer par l'intermédiaire du bureau de bienfaisance (4).
De même est valable, nonobstant l'article 1,021 C.
1. — Req., 14 juin 1899 (S. 1900.1.80; D. P. 1900.1.353); Civ., 5 juin 1899 (S. 1900.1.259; D. P. 99.1.373); Req., 26 juin 1882 (S. 81.1.403).