‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 85 sur 275 · II. — Exécution ou promesse volontaire · texte numérisé non relu

II. — Exécution ou promesse volontaire

A. — Tout acte de volonté libre donne effet juridique à l'obligation de conscience. Par là se trouveront validés le paiement, la novation et toutes opérations plus ou moins analogues à l'un ou l'autre (2).

Laissons provisoirement de côté l'exécution volontaire, qui est un paiement (art. 1235, § 2, C. civ.) et sur laquelle nous reviendrons plus loin, pour examiner le cas où se forme obligation civile avant l'extinction du lien.

a) Premièrement, l'obligation morale sert de cause juridique valable à l'engagement souscrit par le débiteur pour former une dette civile.

En doctrine, on discute sur le caractère de l'opération ainsi intervenue : est-ce une confirmation, une novation ou un acte sui generis ? Au prime abord, on est tenté d'y voir une confirmation. Au sens étymologique du mot, rien n'est plus exact, puisqu'on se propose de rendre l'obligation définitivement ferme à l'avenir. Mais, dans son acception juridique, ce terme « confirmation » signifie réparation d'un vice originaire entraînant la nullité d'un acte, complet par ailleurs et provisoirement tenu pour valable. Or, tel n'est pas ici le cas : l'obligation naturelle, ne liant pas civilement le débiteur, même provisoirement, n'a pas proprement vie juridique. Et c'est le cas de dire qu'on ne confirme pas le néant. Aussi, d'après la jurisprudence française, l'obligation née d'une dette de

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