‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 86 sur 275 · Cass., 24 mars 1869 (S · texte numérisé non relu

Cass., 24 mars 1869 (S

2. — Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., 3e éd., t. II, n° 1679, p. 780 et s.; Planiol : Tr. Droit civil, 8e éd., t. II. n 534; p. 175, texte et note 1.

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

jeu étant, non pas naturelle, mais illicite, et partant radicalement nulle, ne saurait être ratifiée (1).

Cherchons donc une autre construction. Appeler à la vie juridique une obligation qui ne l'avait pas encore, n'est-ce pas un but si spécial que sa réalisation suppose une opération sut generis, comme on semble vouloir l'indiquer dans la doctrine en parlant de u reconnaissance de dette » ? La pure logique mènerait aisément jusque-là (2) ; toutefois, suivant leur instinctive répugnance ordinaire à créer des catégories juridiques nouvelles (V. suprà, ch. vi, sect. n) et préférant élargir les cadres connus, les arrêts, quand ils la dénomment, la qualifient de novation (3).

Les principes ne répugnent point absolument à cette assimilation, puisqu'on s'accorde bien pour reconnaître à la novation la force de transformer une obligation conditionnelle en obligation pure et simple, c'est-à-dire une espérance en un lien ferme.

Puisqu'il y a novation, il faut réunir les conditions ordinaires de celle-ci, c'est-à-dire une obligation préexistante et l'intention de la remplacer par une autre.

1° Il faut qu'avant la prétendue novation existe une obligation naturelle ; sans quoi le nouvel engagement serait nul faute de cause, à moins de réunir les conditions requises pour une libéralité. Le juge devra donc examiner s'il y avait auparavant une véritable

1. — Cass., 17 juil. 1881 (S. 82.1.160); Angers, 24 août 1865 (S. 65.2.66).

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