‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 87 sur 275 · Planiol, op. et loc. cit · texte numérisé non relu

Planiol, op. et loc. cit

3. — Voy. notamment: Rennes, 8 janv. 1872 (S. 72.2.91); Lyon, 11 déc. 1908 (J. Le Droit, 11 mai 1909). — L'origine de la jurisprudence trouvant dans un devoir moral cause suffisante pour un engagement civil est très ancienne : Civ., 3 juil. 1811 et 2 août 1814,, précités ; Req., 10 mars 1818 (S. 1819.1.158). La jurisprudence belge admet la mêmt* solution : Liège, 5 janv. 1878 (Pas. belge, 78.2.219); Rruxelles, 8 avr. 1872 (Ibid'., 72. 2.206).

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

obligation naturelle, et il n'est pas, ici plus qu'ailleurs, tenu de s'en rapporter à l'affirmation des parties (1).

La décision du juge est souveraine quant à la constatation des faits donnant naissance à l'obligation et quant à l'appréciation de son caractère (2). La Cour de Cassation, restreignant son rôle au domaine de la loi écrite, refuse ici d'exercer tout contrôle.

2° D'après les arrêts, la novation ne se présume pas plus quand elle a pour but de faire d'une obligation morale une obligation civile, que lorsqu'on veut transformer une obligation civile préexistante (art. 1273 C. civ.). Ils exigent donc la preuve de la volonté ferme chez le débiteur de contracter une obligation civile (3).

Sans doute cette intention peut n'être qu'implicitement manifestée (4), résulter par exemple d'un commencement d'exécution (5) ; mais, dans le doute, le juge devrait écarter l'idée de novation. Déclarer vaguement son désir de ne pas abandonner un enfant, dont en croit être le père naturel, ne prouve pas intention de nover ses obligations de conscience envers lui (6). De même, on ne saurait lire cette intention dans un écrit purement privé où l'on avoue sa paternité (7).

1. — Req., 10 janv. 1877 (S. 77.1.72) et 5 mars 1902 (S. 1902. 1.312); Caen, 22 mars 1911 (S. 1911.2.271). — Jadis Demolombe avait soutenu le contraire (Tr. des contrats, t. IV, nos 41 et 42,

p. 31 et s.).

2. — Civ., 5 avr. 1892 (S. 95.1.129, note de M. Ballevdier) ; Req., 3 déc. 1895 (S. 97.1.234).

3. — Lyon, 11 déc. 1908 (J. Le Droit, 11 mai 1909); Colmar, 31 déc. 1850 (D. P. 53.2.164); Nîmes, 19 mai 1913 (J. Le Droit. 31 oct.; Gaz. Trib., 13.2.2.298).

4. — Toulouse, 25 mars 1912 {Gaz. Trib* Midi. 14 juil. 1912).

5. — Besançon, 6 déc. 1905 (S. 1906.2.98); Toulouse, 5 avr. 1892 (S. 92.2.155). Un long service des arrérages d'une rente due moralement prouve l'intention de s'obliger à cette rente : Paris. 16 févr. 1860, et Colmar, 10 déc. 1808, précités. Voy. cep. : Nîmes, 19 mai 1913, précité.

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