‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 88 sur 275 · Douai, 6 août 1856 (D. P · texte numérisé non relu

Douai, 6 août 1856 (D. P

7. — Montpellier, 7 déc. 1843 (D. P. 44.2.122); Bordeaux. 23 nov. 1852 <D. P. 56.2.23) ; Aix, 14 juil. 1853. et Douai. 3 déc. 1853 (D. P. 55.2.132).

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

A plus forte raison, des réserves sur sa liberté d'action dans l'avenir écartent l'intention de nover un devoir moral qu'on reconnaît platoniquement (1). Le prodigue reconnaissant, après mainlevée de son conseil judiciaire, avoir auparavant contracté une obligation, en prenant soin d'observer qu'elle est nulle au point de vue civil, ne la nove certainement pas (2), De même, le débiteur d'une obligation morale, manifestant la volonté de faire une véritable libéralité à son créancier, montre qu'il n'a pas l'intention de se borner à la nover (3).

Toutefois, à la différence des solutions admises poulies obligations civiles, on considère qu'un billet souscrit à raison d'une obligation naturelle comporte volonté de nover (4). Un billet non causé sera valable s'il est souscrit pour une obligation naturelle (5) ; et de même sera valable un billet mentionnant une fausse cause, quand il est souscrit à raison d'une obligation morale (6). Le motif de cette différence est dans l'article 1157 du Code civil ; car si l'on ne présumait ici l'intention de nover, le billet n'aurait pas d'effets civils.

La preuve du nouvel engagement s'administrera selon le Droit commun. Au-dessus de 150 francs, un commencement de preuve écrite sera nécessaire (7). Ce commencement de preuve sera fréquemment trouvé dans la correspondance, où Ton a coutume de parler

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