‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 89 sur 275 · Trib. Belley, 6 févr. 1856 (D. P · texte numérisé non relu

Trib. Belley, 6 févr. 1856 (D. P

6. — Poitiers, 2 juil. 1872, et Trib. Arras, 2 avr. 1827, précités.

7. — Req., 30 juil. 1900 (S. 1901.1.259); Bordeaux, 11 mars 1896 (S. 98.2.141); Trib. Boulogne-sur-Mer, 9 août 1906 (J. Le Droit, 1er déc. 1906).

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

de ces questions de conscience, plus même que de ses affaires (1), ou dans un procès-verbal d'interrogatoire sur faits et articles (2).

En combinant cette faculté de novation avec l'absence de toute contrainte vis-à-vis du débiteur, on arrive à cette conclusion, acceptée par les tribunaux malgré son apparente étrangeté, que si de plusieurs débiteurs, simultanément tenus d'une obligation naturelle, un seul la transforme en dette civile par novation, contre lui seul naîtra une action en paiement ; et lorsque chacun d'eux la reconnaît sous des conditions ou déductions différentes, chacun étant civilement tenu dans la seule mesure où il a consenti, leurs obligations civiles peuvent être différentes ou inégales en dérivant d'une obligation naturelle unique (3).

Les effets de la novation de l'obligation naturelle seront ceux que les parties auront entendu lui donner. N'ont-elles désiré lui substituer qu'une autre obligation naturelle, la seconde n'aura pas plus d'effet que la première. Il en est ainsi lorsque, le débiteur s'engageant à l'accomplissement total de l'obligation primitive, les parties ont entendu lui laisser la faculté d'apprécier souverainement si et quand il est en état de payer (4). Ont-elles voulu former immédiatement une obligation civile, en procurant au débiteur un terme indéfini pour se libérer, il appartient au juge de lui fixer un délai pour s'exécuter (art. 1900 C. civ.) (h). Enfin, si elles ont entendu subordonner la formation d'une obligation civile au retour du débiteur à meilleure fortune, cette obligation civile est conditionnelle.

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