Req., 4 juil. 1904 (S
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE
et pour obtenir paiement, le créancier devra prouver que la condition est accomplie (1).
Bien entendu, transformé par la novation, le lien moral unissant les parties devenu civil a la même force que s'il l'avait été dès le début, et ne peut plus être modifié que de leur commun accord (2).
b) Le paiement et la novation étant valables, tous actes qui s'en rapprochent doivent l'être également.
Il en est ainsi de la dation en paiement, qu'on l'interprète comme paiement ou comme novation (3). Cette solution a été consacrée dans une hypothèse par ticulièrement épineuse, puisqu'on aboutissait à l'inégalité dans un partage, celle des prélèvements en nature par la femme sur les biens de la communauté, avec le consentement du mari, en dédommagement des sommes qu'il lui devait à raison d'obligations morales envers elle (4).
De la dation en paiement, rapprochons la compensation volontaire. La logique doit conduire de la solution donnée pour l'une à celle que doit recevoir l'autre. A la différence de la compensation légale, voie d'exécution simplifiée, la compensation volontaire, mode de libération bénévole, entre une obligation civile et une autre naturelle les éteindra toutes les deux, jusqu'à concurrence de la plus faible, sitôt que le créancier de la première y aura consenti (5).
De la compensation volontaire d'une dette civile
r. — Rouen, 29 juil. 1908 (S. 1909.2.211).
2. — Trib. Seine, 27 juin 1911 (Gaz. Trib. 1911.2.2.251) Avec la novation, il ne faudrait pas confondre l'acte récognitif d'une obligation morale, qui n'augmente sa force en rien : Req., 25 oct. 1808 (S. 1811.1.323).
3. — Trib. Toulouse, 26 mai 1908 (S. 1909 2.125); Toulouse. 13 juil. 1909 et Req., 7 mars 1911 (Gaz. Trib. 1911.2.1.81); Colmar, 18 juil. 1809 (S. 1811.2.478).
4. — Grenoble, 4 juin 1889, et Civ., 5 avr. 1892 (S. 95.1.129, note de M. Balleydier).