‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 91 sur 275 · Trib. Lyon, 9 avr. 1849; Lyon, 18 mai 1850, et Req · texte numérisé non relu

Trib. Lyon, 9 avr. 1849; Lyon, 18 mai 1850, et Req

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

avec une obligation de conscience au rapport volontaire de la dette naturelle à la succession du créancier, il n'est à franchir qu'un pas. On ne sera nullement surpris que les arrêts l'aient franchi, en trouvant dans une obligation de conscience cause suffisante d'un rapport volontaire à succession (1).

c) Plus embarrassante est la question du bail de sûretés pour le 'paiement d'obligations morales. Conformément à l'adage de raison : accessorium sequitur principale, la sûreté donnée pour une dette sans vie juridique n'est-elle pas également privée de vie juridique ? (2). En outre, quant aux sûretés données par un autre que le débiteur, au cautionnement personnel ou réel par exemple, n'est-on pas fondé à se demander si les liens de conscience ne doivent pas demeurer limités soigneusement aux relations des parties à l'obligation principale ? Heureusement, la difficulté s'est trouvée presque tranchée par des textes, pour le cautionnement et la solidarité, au moins dans certains cas (art. 2012, § 2, C. civ. ; art. 545 C. coin.). La jurisprudence n'hésita guère en faveur de la solution la plus favorable et de sa généralisation.

Elle commença par décider que le texte ambigu de l'article 2012, § 2, du Code civil, permettait le cautionnement d'une dette naturelle, et que la solution donnée pour le cautionnement de la dette du failli concordataire par l'article 545 du Code de commerce devait être étendue à toute autre (3).

10 déc. 1851 (D. P. 52.1.80); Trib. Bayonne, 9 août 1904 {Gaz. Trib., 1904.2.2.483).

1. — Civ., 30 déc. 1908 (S. 1909.1, sup. 9; D. P. 1909.1.208).

2. — Comme on le décide pour le cautionnement d'une dette de jeu: Req., 31 juil. 1907 (S. 1911.1.522; D. P. 1910.1.254); Bordeaux, 13 mars 1906 (D. P. 1910.2.153, note de M. Dupuich).

3. — Grenoble, 12 févr. 1829 (S. 29.1.310). Contrairement à l'article 2013 du Code civil, le cautionnement est alors contracté dans des conditions plus onéreuses que l'obligation principale.

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

Puis elle étendit à la solidarité, autre sûreté personnelle, d'aiUeurs voisine, la même solution, permettant de garantir, par un engagement solidaire, la dette naturelle d'autrui (1).

Plus récemment, les Cours de Paris et de Cassation validèrent l'assurance-vie, contractée pour sûreté d'un emprunt souscrit par un prodigue, lui trouvant suffisante base dans l'obligation de conscience née de la numération matérielle des deniers (2).

Nul doute qu'à l'occasion les tribunaux ne donnent même solution pour le gage ou l'hypothèque.

On a jugé que la femme dotale contractait valablement, sur ses paraphernaux, l'obligation de garantie, en vendant un fonds dotal (3).

B. — Au sujet de tous ces modes volontaires de procurer des effets juridiques aux obligations morales s'impose une commune observation.

Quoique l'obligation morale puisse servir de cause à l'opération intervenue (paiement, novation, etc.), celle-ci n'ayant d'effet que par la manifestation de volonté nouvelle du débiteur (ou de la caution) survenue postérieurement à la formation de l'obligation, encore faut-il que le débiteur ait alors capacité suffisante pour payer ou s'obliger civilement. A l'exception de la cause qu'il trouve dans l'obligation de conscience, l'acte nouveau doit en effet remplir par luimême toutes les conditions de validité qu'exige le droit commun. Sans quoi, il n'y aurait qu'un nouveau devoir moral se greffant sur un autre, et, par conséquent, rien ne serait ajouté à l'efficacité juridique du

1. — Riom, 5 janv. 1844 (D. P. 44.2.193); Req., 18 déc. 1844 (D. P. 45.1.48); Toulouse, 24 mars 1866 (D. P. 66.2.73\).

2. — Paris, 30 mai 1893, et Cass., 9 mars 1896 (S. 97.1.225, note M. Esmein). Cf. M. Vigié : Examen doctrinal, Jurisprudence civile (Rev. crit., févr. 1900).

3. — Civ., 4 juin 1851 (D. P. 51.1.193); Req., 20 juin 1853 (D. P. 53.1.265).

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

premier. Si les règles très larges admises par les articles 1134, 1235, § 2, et 2012, § 2, permettent de valider la novation, le paiement, le cautionnement et autres opérations analogues ayant pour fondement une obligation de conscience, ils ne les dispensent, pour le surplus, d'aucun des divers éléments ordinaires de validité.

En combinant ce principe avec celui qui répute dettes naturelles les obligations contractées par une personne raisonnable en état d'incapacité, l'on conclura qu'un incapable ne peut payer, nover, etc., ses engagements souscrits en état d'incapacité avant d'être relevé de celle-ci (1), sauf dans la mesure où il aurait le droit de disposer de ses revenus (2).

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