‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 92 sur 275 · III. — Nature de l'exécution volontaire · texte numérisé non relu

III. — Nature de l'exécution volontaire

Toute exécution volontaire d'une obligation morale est un véritable paiement (art. 1235, § 2, C. civ.), principe fécond en conséquences.

1° Puisqu'il y a paiement, aucune répétition n'est permise (art. 1235, § 2, C. civ.). Posée par la loi, cette règle est certaine ; mais on ne s'entend pas sur ses conditions d'application.

Par exécution volontaire, faut-il entendre toute exécution spontanée, ou seulement l'exécution en connaissance de cause, c'est-à-dire en se rendant compte du caractère purement naturel de l'obligation ? En d'autres termes, suffit-il qu'il n'y ait pas eu contrainte, ou faut-il que le débiteur connaisse l'impossibilité de le contraindre ?

1. — Trib. Seine, 10 mai 1912 {Gaz. Trib., 1912.1.2#50), assurance-responsabilité conclue par un prodigue; 15 févr. 1889 (J. des Ass,., 1889, p. 27*0), assurance-garantie par le même ; Cass. Rome, 4 mai 1893 (Legge, 93.1.732), paiement par une femme pendant le mariage).

2. — Paris, 12 mai 1859 (S. 59.2.561); M., 30 mai 1893, et Civ., 9 mars 1896, précités.

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

Hâtons-nous d'ajouter que la question n'est pas toute théorique, le caractère purement moral de l'obligation n'étant pas toujours facile à vérifier.

Les auteurs les plus récents veulent que l'exécution ait lieu en se rendant compte de l'impossibilité d'y contraindre le débiteur (1), et cette opinion peut invoquer en sa faveur un considérant, d'ailleurs surabondant, d'un arrêt déjà ancien (2).

Depuis lors, la jurisprudence s'est ralliée à une solution intermédiaire : le paiement — et par la même raison la dation en paiement, la novation, etc. — sera valable par cela seul que sa cause déterminante n'aura pas exclusivement été la croyance à une obligation civile proprement dite (3). Ce système est éminemment libéral ; car, pour valider le paiement, il suffira que le débiteur veuille éteindre la dette dont il se sent tenu moralement, qu'il se rende compte ou non de l'absence de lien civil. Et la répétition ne sera permise que lorsque le débiteur n'eût certainement pas payé s'il ne s'y était cru civilement obligé.

La grande majorité des hommes, étant honnête, acquitte ses dettes pour d'autres motifs que la crainte de l'huissier — simple commencement de la sagesse !

2° Généralisant le précepte édicté par la loi pour le seul paiement, la jurisprudence refuse toute action en rétribution ou indemnité pour exécution volontaire, en rescision, etc.

Ainsi, la personne ayant accompli une obligation morale de faire n'a droit à nulle rétribution. Notamment, le fils n'en peut réclamer aucune à la succes-

1. — Baudry-Lacantinerie et Barde, op. cit., 3e éd., t. II, n° 1674, p. 773 et s.; Beudant : Contrats et obligations, n° 564, p. 338, note 1 ; Planiol, op. cit.,, 8e éd., t. II, n° 839, p. 269 ; Surville : op. cit., 2e éd., t. II, n° 320, p. 146.

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