Colmar, 18 janv. 1859 (D. P
3. — Grenoble, 4 juin 1889, Civ., 5 avr. 1892 (S. 95.1.129) ; Trib. Versailles, 2 août 1904 (La Loi, 17 août); Aix, 16 mai 1899 (S. 1907.1.483).
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
sion paternelle pour soins donnés à son père malade (1), ni le patron pour les premiers soins donnes à son apprenti tombé malade à son service 2 : les enfants majeurs habitant avec leurs parents, étant tenus en conscience de les aider à leurs travaux, n'ont droit pour ce motif à aucun salaire (3).
On en a déduit récemment que la rétribution pavée à sa tille, sans contrat, par un commerçant, pour l'aider dans son commerce, ne devait pas être défalquée du bénéfice brut dans le calcul des bénéfices de guerre imposables (4). V
Un oncle n'aurait pas non plus d'action en remboursement des frais d'éducation de sa nièce (.5).
Ce serait aboutir à une restitution déguisée qu'obtenir la rescision d'un partage, quand l'inégalité de plus du quart provient de l'exécution, par l'un des copartageants, de ses obligations naturelles envers un de ses copartageants. C'est pourquoi, ni l'un des cohéritiers (6), ni l'un des épotix communs en biens (7>, n'auraient la faculté d'attaquer alors, pour cause de lésion, le partage de la succession ou de la communauté.
En étudiant plus haut l'absence de moyens de contrainte, nous disions que l'un des codébiteurs d'une obligation morale, après l'avoir intégralement exécutée, n'a pas d'action contre ses codébiteurs en remboursement de leur part et portion. Quand cette obligation le grevait lui-même pour le tout, malgré la présence
1. — Trib. Seine, 1er avril 1915 {Gaz. Trib.. 16.2.168'. ». — Lyon, 19 juil. 1853 (D. P. 53.2.233).