Req.. 13 janv. 1825 (S. 25.1.311V
7. — Grenoble, 4 juin 1889 et C.iv.. 5 avr. 1892 S. 95.1.129V
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE
d'autres débiteurs, comme l'enfant tenu moralement de toute la dette alimentaire envers ses parents quoiqu'il ait des frères et sœurs, l'absence d'action en remboursement contre eux pour leur part et portion, bien qu'ils en fussent tenus civilement, s'explique par le caractère de paiement des versements effectués (1).
3° Que si la restitution des sommes payées en l'acquit d'une obligation naturelle était effectuée ou ordonnée par le ciéancier qui les a reçues, ce serait une libéralité, absolument comme au cas de paiement d'une dette civile, le débiteur n'ayant rien versé qu'il ne dût. Conséquemment la clause testamentaire prescrivant pareille restitution serait un véritable legs, inexécutable comme tel après épuisement total de la quotité disponible (2).
4° Etant un paiement, l'exécution d'une obligation naturelle est à l'abri des poursuites des personnes qui ont le pouvoir d'attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits.
Quelle que soit donc l'étendue accordée par la jurisprudence au domaine de l'article 792 du Code civil, englobant jusqu'aux arrangements faits de son vivant par le de cujus avec un de ses héritiers, pour lui assurer clandestinement un bénéfice au détriment des autres, ces autres héritiers n'ont pas le droit d'attaquer l'exécution d'une obligation naturelle de leur auteur envers leur cohéritier, notamment celle d'un legs verbal d'une personne prédécédée (3).
En dépit des articles 597 et 598 du Code de commerce, qui prohibent toute avantage particulier accordé par le failli à l'un de ses créanciers à raison de son vote au concordat, les créanciers du failli con-
1. — Cass., 22 juil. 1895, motifs (S. 99.1.43) ; Nancy, 14 juil. 1875, motifs (S. 76.2.232).
2. — Cass., 22 juil. 1895, et Nancy, 14 juil. 1875, précités.
3. — Cass., 20 juin 1904 (S. 1906.1.81, et note de M. Tissier).
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
cordataire n'auraient pas davantage le droit d'attaquer le versement par le failli, à l'un d'entre eux, à titre de paiement, de sommes supérieures au dividende convenu (1), ni le rapport volontairement effectué, pour pareilles sommes, à la succession d'un créancier dont il serait l'héritier (2).
5° Une des questions les plus discutables est celle des pouvoirs de l'administrateur pour autrui.
Qu'en payant de ses deniers propres il éteigne la dette naturelle de la personne qu'il représente, nul n'en doute. S'il est loisible à chacun d'acquitter la dette civile d'un autre (art. 1236, § 2, C. civ.), il en doit être également ainsi pour l'obligation de conscience, mise quant au paiement sur le même pied que l'obligation civile (art. 1235). Mais le point difficile est de savoir si l'administrateur aurait, pour acquitter cette dette, pouvoir de disposer d'un bien de la partie représentée, sans exposer le créancier naturel à réclamation, ni lui-même à recours de la part du débiteur, ou si, après avoir payé de ses deniers, il a droit de réclamer son remboursement à la personne représentée.
Appartient-il à l'administrateur d'intérêts pécuniaires et à la personne chargée d'affaires d'ordre juridique d'apprécier les devoirs moraux du mandant et d'intervenir dans ses questions de conscience ? Une telle objection disparaît toutefois pour les représentants légaux d'une personne, car ils sont chargés de toutes ses affaires dans leur ensemble. Un premier arrêt d'appel avait laissé la question en suspens, pre-
1. — Civ., 29 avr. 1873 (S. 74.1.127); Poitiers, 2 juil. 1872 (S. 73.2.112); Rennes, 8 janv. 1872 (S. 72.2.91); Paris, 29 avr. 1858 (D. P. 58.2.157; S. 58.2.423); Bordeaux, 24 août 1849 (D. P. 50.2.103).
2. — Civ., 30 déc. 1908 (S. 1909.1, sup. 9; D. P. 1909.1.208). Cette décision réserve pourtant l'exercice de l'action paulienne (sur ce point, voy. Rev. trim. de dr. civ., 1909, p. 905).
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE
nant soin d'observer que le mari, dans l'affaire, avait procédé avec l'assentiment de sa femme (1). Sur pourvoi, la Cour de Cassation fut plus favorable aux droits de l'administrateur, en n'invoquant, semble-t-il, qu'à titre subsidiaire ledit consentement de la femme au paiement (2). Mais dans une seconde affaire les juridictions des trois degrés ont tenu pour certainement valable une dation en paiement, faite par le mari, sans invoquer aucunement le consentement de la femme (3).
6° La partie qui, pour exécuter une obligation de conscience envers autrui, renonce à se prévaloir d'un avantage existant à son profit, est réputée consolider la situation acquise d'autrui plutôt que faire une véritable cession.
Tantôt c'est un héritier appelant au partage, par scrupule de conscience, un cohéritier pourtant frappé d'une déchéance légale (4) ; tantôt c'est un légataire universel qui, pensant interpréter les volontés du testateur, exécute un legs particulier frappé de caducité par la loi (5). Dans tous les cas, cette observation d'un devoir de conscience empêche qu'il y ait une véritable cession.
Ainsi en a-t-il été jugé dans une espèce compliquée, mais suggestive. Le légataire d'une rente viagère déclarée incessible avait renoncé pour partie à celle-ci, afin de rectifier une erreur que, d'après sa conviction intime, le testateur avait commise dans son calcul. Brouillé plus tard avec le débirentier, il demanda la nullité de cet arrangement, comme contraire à l'incessibilité de la rente. Mais il fut débouté, par ce motif que, inspirée par un devoir de conscience, la prétendue